Code du travail
Article L. 1423-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1423-10
Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions. A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa. Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1423-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758
Cour de cassationdommages et intérêts et de rappels de salaire, outre des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS QUE « La SA Bourbon voyages soutient, à titre principal, que le jugement du conseil de prud'hommes est nul en raison d'une irrégularité dans la composition de la formation de jugement qui a statué. Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaitre des litiges relevant de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2011), que par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 1423-10 du code du travail, la présidente du conseil de prud'hommes de Marseille a désigné pour une période provisoire de six mois les conseillers prud'hommes salariés devant assurer le service des référés ; que M. X..., conseiller prud'homme salarié, a formé un recours contre cette décision par requête fondée sur l'article R. 1423-19 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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