Code du travail

Article L. 1423-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1423-10

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758

Cour de cassation

dommages et intérêts et de rappels de salaire, outre des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS QUE « La SA Bourbon voyages soutient, à titre principal, que le jugement du conseil de prud'hommes est nul en raison d'une irrégularité dans la composition de la formation de jugement qui a statué. Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaitre des litiges relevant de cette dernière.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2011), que par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 1423-10 du code du travail, la présidente du conseil de prud'hommes de Marseille a désigné pour une période provisoire de six mois les conseillers prud'hommes salariés devant assurer le service des référés ; que M. X..., conseiller prud'homme salarié, a formé un recours contre cette décision par requête fondée sur l'article R. 1423-19 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes

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