Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « - sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié pour faute grave : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.665
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté l'exception de prescription, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié et partant d'avoir débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exception de prescription selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.917
Cour de cassation; que ce poste bien que n'étant pas le même doit être considéré comme équivalent à celui que M. Y... occupait au sein de l'ADSEA 17 LP au jour de son licenciement de 2009 puisqu'il porte sur un emploi de même qualification que son emploi initial, dans le cadre d'un contrat à temps plein et à durée indéterminée et pour un niveau de rémunération identiques à ceux de cet emploi ; que l'article L 1332-4 du code du travail énonce : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l »exercice de poursuites pénales » ; que certes le refus de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-24.252
Cour de cassationde Mme Céline Y... en congé de maternité ayant permis aux caissières d'attester des menaces, pressions psychologiques, situations humiliantes et du traitement inégal entre les collaborateurs de l'équipe, sans tenir compte de la date des attestations établies par ces caissières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.999
Cour de cassationauteurs des travaux que vous avez entendu détourner. Nous considérons que ces faits, tant pris individuellement que dans leur globalité, ainsi que la réitération de comportements et manquements ayant pourtant fait l'objet de remontrances expresses, constituent une faute grave" Sur les remboursements de frais Conformément aux dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager les poursuites disciplinaires dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir constater que les fautes invoquées par la société sont prescrites par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.034
Cour de cassation; que ces différents témoignages font, certes, état d'un climat général et d'une attitude d'ensemble mais ils contiennent aussi la relation de circonstances de faits précises et datées et des paroles qui ont été prononcées sont précisément rapportées ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.170
Cour de cassation; qu'en jugeant que les griefs qui n'ont pas été évoqués par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement soumise à autorisation ne peuvent plus l'être après expiration de la période de protection, sans constater que l'employeur avait une connaissance exacte de ces faits avant l'expiration de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription des faits fautifs, fixé par l'article L. 1332-4 du code du travail, ne court qu'à compter du jour où les faits commis par le salarié ont été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en affirmant que les griefs relatifs aux graves dysfonctionnements du service dont M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-25.239
Cour de cassationC'est toutefois à tort que le salarié entend déduire l'absence de preuve des griefs de la seule circonstance qu'elle résulterait d'attestations émanant de salariés, en ce que le lien de subordination à l'employeur en vicierait la valeur probante, alors qu'il ne vient pas remettre en cause l'authenticité de leur teneur, ni moins encore les arguer de faux. Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.224
Cour de cassationdu contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de l'abandon de poste par le salarié ; que, s'agissant du moyen tiré de la prescription des faits reprochés au salarié, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.407
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'intervenir chez un client en province, de sorte que les faits sanctionnés par l'avertissement du 25 octobre 2013, relatifs à un défaut de réponse aux appels téléphoniques, invoqués aussi au soutien du licenciement, n'étaient pas de même nature que ceux constitutifs d'un refus d'intervention, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'association Temps de vie n'aurait eu connaissance que début mars 2003 dudit manquement reproché sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc demandé, si celle-ci n'en avait pas eu en réalité connaissance ou à tout le moins aurait dû en avoir connaissance dès septembre 2002, ce qui rendait impossible tout licenciement de ce chef en mars 2003, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de Mme Y...
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Méthode et périmètre
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