Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 39

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.427

Cour de cassation

dès leur survenance ; qu'en retenant qu'il « n'est pas démontré » (p. 13, 2ème §) que l'employeur avait eu connaissance des faits au moment où ils s'étaient produits, et en tout cas au-delà du délai de prescription disciplinaire, de sorte qu'ils peuvent être retenus contre le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 devenu 3153 du code civil ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE le juge doit rechercher, au-delà des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491

Cour de cassation

les intérêts légitimes de l'employeur ; Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur Z... I... même pendant la durée du préavis ; Considérant que l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.087

Cour de cassation

; qu'en relevant d'office, pour annuler la mise à pied du 30 avril 2013, que les faits invoqués par l'employeur, tenant au mécontentement d'un client chinois et à une plainte de M. N..., étaient prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil et l'article L. 1332-4 du code du travail.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que l'employeur a eu connaissance de la réalité des faits et de leur imputabilité, le 25 juin 2013, lorsque l'hôtelier lui a appris qu'il avait seulement établi quatre factures, sans rechercher s'il n'en avait pas déjà eu connaissance lorsqu'il a refusé de rembourser les factures que son salarié lui avait présenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... de la demande qu'il avait formée contre la société ATEMAX, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-30.928

Cour de cassation

par l'employeur fait apparaitre que les factures accompagnant les demandes de remboursement de frais étaient certes signées par Mme O..., en sa qualité de directrice, mais aussi par Mme D... en sa qualité d'administratrice ; que dans ces conditions, sauf à encourir le reproche de porter atteinte, de manière discrétionnaire, aux dispositions de l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.957

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O... a une de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la prescription Conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires. Le point de départ du délai est le jour où il a connaissance du fait fautif, plus précisément, le jour où il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.145

Cour de cassation

avait transmis une analyse de la situation réelle de ce chantier à l'employeur, pour en déduire que la société établissait n'avoir eu connaissance qu'à compter de cette date des pertes de structure de 600 000 euros et de la persistance de l'encours de 500 000 euros, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettaient pas d'écarter la prescription des faits alléguée par le salarié, violant ainsi l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.125

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable, en sorte que le licenciement était nécessairement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1332-4 du code du travail. 2.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-19.299

Cour de cassation

; que comme il a refusé ce qu'il considérait comme une rétrogradation, le conseil d'administration du CISME a alors validé une procédure de licenciement à l'encontre du délégué général, puisqu'il a été convoqué le 25 août, pour le 9 septembre 2009, avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé du 18 septembre 2009 ; qu'il est clair, ainsi, que cet organisme a agi dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.298

Cour de cassation

, était le seul chef d'équipe présent sur le chantier Grenon et à l'origine de malfaçons, sans constater que lors de cette même audition, Mme V... avait été informée que le salarié avait également prétendu mensongèrement que son employeur lui avait demandé d'accuser M. I... de vol, à défaut de quoi ce second grief, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, n'était pas prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

intitulée Bulletin de vente semaine 33, que l'embauche d'anciens salariés précédemment licenciés était une pratique courante chez Aldi comme démontré par de nombreux exemples, et qu'il n'a jamais reçu les mémos des 26 septembre 2009, 1er février 2010 et 11 avril 2013 qui sont des faux construits pour les besoins de la cause ; que cela étant, l'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, le dernier contrat de travail à durée déterminée de M. K...

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