Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.175

Cour de cassation

salarié a fait valoir que le grief tiré de la perception de commissions réclamées aux fournisseurs ne pouvait être retenu dès lors que ce système aurait été connu et admis par l'employeur, en revanche l'intéressé ne s'est aucunement prévalu de la prescription de ces faits au regard des dispositions de l'article L 122-44 du code du travail, devenu l'article L 1332-4 du même code ; Que, dès lors, en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne démontre pas n'avoir pris connaissance du système de commissions que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, quand le moyen tiré de la prescription des faits n'avait pas été invoqué par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de…

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.223

Cour de cassation

l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que tel est le cas d'une modification de l'horaire de travail pratiqué depuis l'origine de la relation contractuelle et permettant au salarié de regagner son domicile le week-end, décidée par l'employeur en rétorsion d'une réclamation du salarié en paiement de la rémunération contractuellement convenue ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la modification, par l'employeur, des horaires de travail pratiqués par M. Y... depuis l'origine de la relation contractuelle et qui lui permettaient de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, a été imposée et sanctionnée pour la première fois dans les suites immédiates de sa réclamation en paiement d'un rappel de salaire contractuel ;

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.148

Cour de cassation

en vue d'obtenir des remises indues » étaient constitutives d'une faute grave justifiant son licenciement (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait abusé de son positionnement hiérarchique pour l'achat du barbecue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société Altrion faisait grief à M. Q...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.834

Cour de cassation

'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mesure disciplinaire ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés avant le 6 avril 2012, la cour d'appel, qui a, in fine, fait peser la charge de la preuve de la connaissance des faits incriminés sur le salarié, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que c'est à la suite du contrôle périodique de la Banque CIC Ouest et d'une mission complémentaire confiée à l'inspecteur que les faits reprochés à M. H... ont été portés à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que celui-ci avait rapporté la preuve qu'il n'avait pu en avoir connaissance plus tôt, la cour d'appel a violé l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.274

Cour de cassation

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-22.943

Cour de cassation

que les pièces versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans préciser la date à laquelle la société [...] avait eu une connaissance exacte des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrits les faits reprochés à Mme W...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

véhicule auprès du client. Il fait valoir en outre que les formalités d'annulation de l'acte de cession ne lui incombaient pas mais à M. C..., responsable du secteur vente d'occasion. Il soutient qu'en tout état de cause les faits datent de juillet 2013 et qu'ils étaient prescrits à la date du licenciement. Sur la prescription : En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la procédure disciplinaire.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.684

Cour de cassation

; qu'au cas présent, en refusant de tenir compte de la continuité de la faute de Monsieur T... , cependant que cette continuité résultait de ses propres constatations, et en refusant ainsi de reporter le point de départ du délai d'un mois, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au pouvoir disciplinaire de l'employeur et a violé ensemble les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.761

Cour de cassation

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que « d'abord - et c'est un moyen essentiel totalement indépendant de l'issue de la procédure pénale - M. A... oppose, et c'est avec pertinence, la prescription des faits qualifiés de faute grave dans la lettre de licenciement - qui fixe les limites du litige - ceci en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en effet pèse exclusivement sur la société De Dietrich la charge de prouver que de manière certaine elle n'a pas connu dans toute leur étendue les faits décrits - commis selon la lettre de licenciement 2010-2011-2012 et donc à une époque largement couverte par le délai de l'article L1332-4 - avant le 4 décembre 2014 ; que cette preuve, comme le fait valoir M.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.349

Cour de cassation

depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations, et d'AVOIR condamné la société N... aux entiers dépens d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement : pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

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