Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-18.810
Cour de cassationque la procédure de licenciement a été engagée le 29 septembre 2015, - que le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois commence à courir à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; Qu'il y a lieu de considérer que les délais de prescription prévus par l'article L.1332-4 du code du travail ont bien été respectés ; Que sur les motifs du licenciement, les faits et attestations versés aux débats démontrent la réalité des faits reprochés à Mme U... ; Que Mme U... jouissait d'une grande autonomie compte tenu de sa position hiérarchique ; Que son niveau de responsabilité lui conférait un rôle d'exemplarité à tenir vis-à-vis de ses subordonnés ; Qu'il est démontré que Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695
Cour de cassationpermettaient à la société [...] de prendre la mesure exacte, antérieurement aux plaintes formellement émises par les subordonnés de Monsieur X... au cours du mois d'août 2014, du comportement pathogène de ce dernier et de son incidence sur les salariés qui en subissaient les effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2) QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la lettre de licenciement dont les juges du fond ont reproduit les termes reprochait à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251
Cour de cassationqu'au cours du mois d'avril 2014 suite à l'apparition successive de fuites d'eau et d'infiltrations dans des logements et pièces situés dans les bâtiments du chantier [...], ce que ne pouvaient mettre en évidence les courriels antérieurs dont se prévaut le salarié ; qu'il s'ensuit que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur justifie ainsi avoir déclenché les poursuites les 14 et 19 mai 2014, moins de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en revanche, il ne ressort pas à suffisance des éléments d'appréciation que les désordres et malfaçons concernées seraient imputable à un comportement fautif du salarié dans l'exécution de ses missions, ce que celui-ci conteste catégoriquement et précisément dans un courrier en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.791
Cour de cassation2014 ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer d'une telle affirmation. Par ailleurs, le grief tenant aux contraventions de stationnement reprochés à Mme A... a été formulé à l'encontre de cette dernière dans un courriel du 15 octobre 2012. Mme A... est en conséquence fondée à opposer le délai de prescription de deux mois prévus par l'article L 1332-4 du code du travail. Cet avertissement disciplinaire s'avère en conséquence injustifié. sur l'isolement : Il n'est pas contesté que le lieu de travail de Mme A... était isolé géographiquement du siège de l'association Fédération des ADMR de l'Isère. Cependant elle ne justifie aucunement ne s'être plainte, avant la rupture de son contrat de travail, d'un quelconque isolement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270
Cour de cassation; cet avertissement contenu dans une lettre datée du 4 mai 2015 fait suite à l'entretien mensuel individuel du 7 avril 2015 ; cet avertissement a été notifié le 20 mai suivant ; selon le salarié, les faits antérieurs au 20 mars 2015 seraient prescrits et l'avertissement porterait sur des faits non datés et non prouvés ; toutefois, la lettre de sanction précitée vise un entretien du 7 avril 2015 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.370
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassationviolation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ; la lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge ; sur le caractère tardif des faits énoncés dans la lettre de licenciement, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; or, la note de service du 16 août 2008 reprochant à Monsieur EK... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.515
Cour de cassationLa SASU SNC-Lavalin Management estime que le préjudice est inexistant, pour partie des actions, et surestimé pour les autres. En considération des pièces et explications fournies, l'indemnité à même de réparer le préjudice subi par M. C... sera évaluée à la somme de 50.000 € » ; 1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail peut être reporté à la date de la conclusion d'une enquête interne, lorsque celle-ci tend à permettre à l'employeur de parvenir à une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié, quand bien même les investigations effectuées lors de cette enquête n'ont pas permis de révéler des faits nouveaux ; qu'en refusant de fixer le point de départ de la prescription des faits reprochés à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.334
Cour de cassationde toute une série de facteurs énumérés par ce code, des décès liés à une telle infection, des infections nosocomiales susceptibles d'être causées par un germe présent dans l'eau ou l'air environnant ou de certaines maladies soumises à déclaration dont l'origine nosocomiale peut être suspectée ; La prescription ne joue pas en l'espèce, puisque si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.829
Cour de cassation; qu'ayant connaissance d'une souffrance au travail, l'employeur ne peut, sans engager sa responsabilité, laisser une situation perdurer ; qu'il a l'obligation de trouver une solution pour y remédier ; qu'en l'espèce, l'employeur a été saisi les 29 avril, 9 et 10 octobre 2014 de trois courriers émanant de trois salariés différents M. L..., mesdames T... et G... ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, qu'il est établi par les documents versés aux débats que l'employeur a eu connaissance dès le 29 avril 2014 des doléances de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.308
Cour de cassation1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise notamment pendant la durée du préavis ; Attendu que les articles L. 1332-4 et L. 1332-5 disposent : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.744
Cour de cassationde poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en avait eu connaissance et si, ayant convoqué le salarié à un entretien préalable le 24 juin 2014, l'employeur ne pouvait plus invoquer de prétendues fautes antérieures au 24 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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