Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434
Cour de cassationêtre pris en compte dans le cadre d'un licenciement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux et imprécis, la cour d'appel a empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650
Cour de cassation[C] qu'en décembre 2014, de sorte que ces faits, dont le plus récent datait de septembre 2014, n'auraient pas été prescrits, sans vérifier si les notes de frais de M. [C] n'étaient pas contrôlées lorsque ce dernier les adressait à son employeur qui les réglait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; alors 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et s'apprécie au regard de la situation spécifique du salarié, en considération, notamment, de son ancienneté, de l'absence de sanction antérieure et de la circonstance qu'il assume ou non des fonctions d'encadrement ; qu'en estimant que les faits reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862
Cour de cassation[W], l'employeur indique dans ses écritures qu'il a pris la décision de centraliser le matériel dans le bureau du chef d'atelier afin « de couper court » à ces agissements avant les congés d'été 2015 et ne démontre pas qu'ils se soient reproduits postérieurement. Le licenciement étant intervenu le 4 décembre 2015 soit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, ce grief ne pouvait être invoqué par la société au soutien d'une sanction disciplinaire. Sur l'allongement du temps d'usinage : La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « l'analyse de vos dossiers montre également qu'au lieu de rechercher à optimiser les temps d'usinage ceux-ci sont allongés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716
Cour de cassation; Attendu qu'à cet égard il doit aussi être précisé, et M [R] soulève justement ce moyen avec pertinence, que pèse sur la SAS la charge de prouver de manière certaine qu'elle n'avait pas de connaissance dans toute leur étendue des prétendus éléments constitutifs de la faute grave avant le délai de 2 mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, soit en l'espèce le 23 novembre 2016, et à défaut en vertu de l'article L 1332-4 du Code du Travail les faits sont couverts par la prescription ; Que la SAS - et sans qu'il y ait lieu de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties, notamment de nature technique autour de l'explosion du four - s'avère défaillante à exciper de moyens ayant une valeur probante suffisante, ce que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762
Cour de cassationSelon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576
Cour de cassationreprochées aux époux [S] avaient été révélées par les vérifications entreprises après la déclaration du 3 décembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de chaque transmission, cette société n'était pas en mesure de constater ces anomalies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE la société Distribution Casino France reprochait aux époux [S], non pas d'avoir omis de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits, mais d'avoir intentionnellement abusé de la procédure de changement de prix, en la détournant pour obtenir des crédits sur leur compte général de dépôt (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946
Cour de cassationNon seulement vos agissements sont parfaitement irréguliers et contraires à vos obligations, mais en outre, tout en refusant de reconnaître que vous êtes à l'origine de l'élaboration de vos bulletins de salaire et de ceux de vos collègues, vous avez tenté de dissimuler des agissements déloyaux étant susceptibles d'être qualifiés pénalement, par des mensonges et des manoeuvres" ; Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassationle message à Mme [C] ; que toujours en novembre 2014, la salariée insiste pour obtenir le changement de date d'entretien préalable à licenciement prévu le 24 novembre pour pouvoir se rendre chez des clients alors qu'elle a été déprogrammée par son employeur des missions prévues ; concernant la prescription, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-19.220
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la lettre de transmission du dossier pénal à l'employeur était datée du 20 janvier 2015, pour en déduire que le licenciement du salarié était prescrit dès lors que la procédure de licenciement avait été introduite le 26 mars 2015, sans à aucun moment préciser la date à laquelle l'employeur avait réceptionné le dossier pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366
Cour de cassationet au Brésil, et qu'il expliquait, dans un courriel du 21 avril 2014 que 'la principale raison de son refus de mutation à Vélizy est la suppression des primes de mobilité inter régionales ainsi que de toutes les aides au déménagement et aides au logement' ; qu'enfin, c'est à tort que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517
Cour de cassationLe licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence et de la gravité d'une telle faute, le doute profitant au salarié. En l'espèce, pour justifier de la réalité des faits la société Financière W and Co produit, d'abord, des pièces évoquant des faits de l'année 2014. Invoquant les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, Mme [M] oppose la prescription de ces faits.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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