Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

[B] des irrégularités sur les fiches des frais de septembre et octobre 2015 respectivement établies les 2 et 28 octobre courant. Il s'en évince que la société ne reproche pas au salarié son incapacité à faire son travail, mais la violation de la réglementation en matière de frais professionnels que le salarié connaissait parfaitement selon l'employeur. Ces griefs relèvent ainsi du droit disciplinaire entraînant l'application de l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il est relevé que les fiches de frais sont co-signées par le supérieur hiérarchique de M.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

XI) et il est, en l'espèce, constant que Mme [B] a apposé sa signature en sa qualité de notaire pour officialiser l'acte. Elle ne pouvait donc ignorer l'identité de l'acquéreur lorsqu'elle a apposé sa signature. La connaissance de l'existence de ces liens depuis plus de deux mois ne peut permettre à Mme [V] d'invoquer utilement la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, le grief visé par l'employeur consistant principalement dans le manquement aux règles déontologiques, mais, alors que Mme [B] reproche à Mme [V] d'avoir abusé de sa confiance, les pièces produites ne permettent pas de vérifier les griefs formulés à son encontre et d'établir que Mme [V] aurait cherché à "favoriser" l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M. [O].

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

au salarié, puis qu'elle est de la nature de celle faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit bénéficier au salarié ; que ces principes probatoires s'appliquent de manière identique à l'absence de prescription telle qu'elle est instaurée par l'article L 1332-4 du Code du Travail ; qu'en premier lieu, ainsi que le soulève l'appelant, il incombe donc à la Sas d'établir qu'elle n'a eu au plus tôt connaissance que le 20 janvier 2017 des fautes - certes dans toute leur ampleur et leur étendue - qu'elle impute à Monsieur [P] selon l'énoncé de la lettre de licenciement ; Attendu qu'à cet égard il convient de souligner que les affirmations de la Sas - notamment celles contenues dans la lettre de licenciement où…

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197

Cour de cassation

telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ces constatations suffisent, à elles seules, à caractériser la faute grave commise par Monsieur [T] [D] sans qu'il ne soit besoin de répondre dans le détail au surplus de l'argumentation de ce dernier » ; Alors, en premier lieu, que le délai de deux mois prévu à l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.268

Cour de cassation

litigieux avaient été régulièrement produits au débat (pièce n° 10), la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et méconnu le principe susvisé ; 3°/ Alors que les faits retenus par l'employeur comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle ne présentent pas de caractère fautif et, partant, ne sont pas soumis à la prescription de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991

Cour de cassation

[N] avait déjà été mise en garde et même sanctionnées pour des faits en partie analogue » (arrêt, p. 13, § 1), sans expliquer, de manière concrète, en quoi les anciens faits fautifs prescrits et les nouveaux faits fautifs auraient été identiques ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

été licenciée pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était nul, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

. La société sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 6 961,01euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10 euros qui n'est pas contestée dans son quantum, pour la période du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

(arrêt page 5, § 3) sans analyser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'a pas une nature disciplinaire si bien que les faits invoqués pour le justifier ne sont pas soumis à la prescription de deux mois de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

que chaque quinzaine, le salarié aurait dû actualiser la synthèse des documents d'autocontrôle en fonction des documents transmis par les entreprises sur les travaux effectués la quinzaine précédente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la prescription des faits fautifs prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle peut être établie par une succession des manquements du salarié à ses obligations sur plusieurs années ; qu'au titre de l'examen du grief invoqué par l'employeur à l'encontre de M.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture et a condamné la SA Orange Caraïbe à lui remettre ses fiches de paie à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration et procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; sur le licenciement : en premier lieu, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; en l'espèce, les poursuites disciplinaires ne sont pas prescrites, n'ayant pas été engagées plus de deux mois après la…

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