Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

caractère litigieux ou injustifié des notes de frais en cause plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, nonobstant leur signature par sa représentante habilitée à cet effet, ni que cette connaissance n'avait pu être acquise que par l'enquête dont il excipait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

à la direction, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pourtant pas ce fait, ni l'attitude agressive du salarié, mais "une attitude méprisante, de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres du personnel de l'Association", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132

Cour de cassation

; qu'il résulte de ce document que l'Etablissement Français du Sang n'a été avisé des faits par le Docteur [I] que par sa « fiche amélioration » ; qu'en convoquant Madame [U] à un entretien préalable le 10 octobre 2014, son employeur a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois après avoir eu connaissance du fait considéré comme fautif ; que la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail n'est donc pas encourue ; que l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique affirme l'indépendance professionnelle de tout médecin qui a interdiction de l'aliéner sous quelque forme que ce soit ; qu'au titre de la confraternité entre médecins, l'article R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

avant l'engagement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits invoqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064

Cour de cassation

de la messagerie, souhaitant accéder, de manière anonyme, à toutes les données informatiques de l'établissement. Mme [M] [Z] fait valoir que les faits sont prescrits, alors que l'employeur justifie par la production d'un courriel de l'informaticien qu'il a été averti des faits le 8 janvier 2015, de sorte que le délai de deux mois prévu par l' article L 1332-4 du code du travail n'était pas expiré à la date d'engagement des poursuites le 7 mars. Les faits, que le premier juge a analysés ne sont pas contestés dans leur matérialité par Mme [M] [Z], qui conteste la qualification de vol, alors qu'il lui est reproché d'avoir tenté d'accéder aux données informatiques notamment en se faisant communiquer les mots de passe des utilisateurs de messagerie.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

; que quand le licenciement contesté repose sur une faute grave, il incombe à l'employeur de démontrer la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d'établir que cette violation présente un caractère de gravité tel qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; M. [H] considère que son licenciement revêt un caractère disciplinaire, puisqu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté sciemment diverses instructions, d'avoir eu un comportement irresponsable et d'être â l'origine de dysfonctionnements inacceptables. 11 soulève la prescription des faits reprochés au regard du délai de 2 mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Subsidiairement, le salarié conteste son insuffisance professionnelle, qu'il estime non démontrée.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

a été annulée par un arrêt désormais définitif rendu par la Cour d' Appel Administrative de Lyon le 8 octobre 2018, le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par la société MSE patrimoine n'ayant pas été admis selon décision rendue le 21 juin 2019. Dans son arrêt, la Cour Administrative d'Appel de Lyon rappelle les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose dans sa version applicable au litige, que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes, et d'AVOIR condamné le salarié à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription des faits fautifs En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, la procédure disciplinaire est enfermée dans de stricts délais : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

Sur les demandes formulées par Mr [X] Attendu que le Conseil juge bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mr [X]. Attendu que la faute grave est privative de toute indemnité. Le Conseil déboute Mr [X] de l'ensemble de ses demandes. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : Vu les articles L. 1332-1 à L. 1332-4 du code du travail ; Vu la lettre en date du 19 novembre 2015, notifiant à M. [X] son licenciement pour faute grave, qui fixe les termes du litige ; Attendu, s'agissant de la règle non bis in idem, que M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

; qu'en jugeant que faute de justification par l'employeur de la date à laquelle il avait eu connaissance de la majorité de ces faits, ceux-ci étaient prescrits, lorsque la circonstance qu'ils se soient poursuivis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire permettait à l'employeur de s'en prévaloir à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

que si un doute demeure c'est au salarié qu'il doit profiter ; que ce régime probatoire trouve aussi à s'appliquer pour la détermination de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des prétendus faits fautifs et donc pour l'appréciation de l'éventuelles prescription de ceux-ci - en l'espèce invoquée - dans les conditions énoncées par l'article L 1332-4 du code du travail, le délai édicté par ce texte ayant présentement commencé à courir le 1 décembre 2017 ; que ces rappels rendent inopérants tous les moyens de la GMBH visant à soutenir que M. [L] - qui n'a rien à prouver - serait défaillant à faire ressortir l'inexactitude des griefs lui étant imputés à faute ; qu'il y a lieu à examen successifs de ceux-ci ; que sur la présence de M.

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