Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622
Cour de cassationcaractère litigieux ou injustifié des notes de frais en cause plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, nonobstant leur signature par sa représentante habilitée à cet effet, ni que cette connaissance n'avait pu être acquise que par l'enquête dont il excipait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798
Cour de cassationà la direction, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pourtant pas ce fait, ni l'attitude agressive du salarié, mais "une attitude méprisante, de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres du personnel de l'Association", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132
Cour de cassation; qu'il résulte de ce document que l'Etablissement Français du Sang n'a été avisé des faits par le Docteur [I] que par sa « fiche amélioration » ; qu'en convoquant Madame [U] à un entretien préalable le 10 octobre 2014, son employeur a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois après avoir eu connaissance du fait considéré comme fautif ; que la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail n'est donc pas encourue ; que l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique affirme l'indépendance professionnelle de tout médecin qui a interdiction de l'aliéner sous quelque forme que ce soit ; qu'au titre de la confraternité entre médecins, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066
Cour de cassationavant l'engagement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits invoqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064
Cour de cassationde la messagerie, souhaitant accéder, de manière anonyme, à toutes les données informatiques de l'établissement. Mme [M] [Z] fait valoir que les faits sont prescrits, alors que l'employeur justifie par la production d'un courriel de l'informaticien qu'il a été averti des faits le 8 janvier 2015, de sorte que le délai de deux mois prévu par l' article L 1332-4 du code du travail n'était pas expiré à la date d'engagement des poursuites le 7 mars. Les faits, que le premier juge a analysés ne sont pas contestés dans leur matérialité par Mme [M] [Z], qui conteste la qualification de vol, alors qu'il lui est reproché d'avoir tenté d'accéder aux données informatiques notamment en se faisant communiquer les mots de passe des utilisateurs de messagerie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250
Cour de cassation; que quand le licenciement contesté repose sur une faute grave, il incombe à l'employeur de démontrer la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d'établir que cette violation présente un caractère de gravité tel qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; M. [H] considère que son licenciement revêt un caractère disciplinaire, puisqu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté sciemment diverses instructions, d'avoir eu un comportement irresponsable et d'être â l'origine de dysfonctionnements inacceptables. 11 soulève la prescription des faits reprochés au regard du délai de 2 mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Subsidiairement, le salarié conteste son insuffisance professionnelle, qu'il estime non démontrée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963
Cour de cassationa été annulée par un arrêt désormais définitif rendu par la Cour d' Appel Administrative de Lyon le 8 octobre 2018, le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par la société MSE patrimoine n'ayant pas été admis selon décision rendue le 21 juin 2019. Dans son arrêt, la Cour Administrative d'Appel de Lyon rappelle les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose dans sa version applicable au litige, que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes, et d'AVOIR condamné le salarié à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription des faits fautifs En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, la procédure disciplinaire est enfermée dans de stricts délais : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750
Cour de cassationSur les demandes formulées par Mr [X] Attendu que le Conseil juge bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mr [X]. Attendu que la faute grave est privative de toute indemnité. Le Conseil déboute Mr [X] de l'ensemble de ses demandes. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : Vu les articles L. 1332-1 à L. 1332-4 du code du travail ; Vu la lettre en date du 19 novembre 2015, notifiant à M. [X] son licenciement pour faute grave, qui fixe les termes du litige ; Attendu, s'agissant de la règle non bis in idem, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassation; qu'en jugeant que faute de justification par l'employeur de la date à laquelle il avait eu connaissance de la majorité de ces faits, ceux-ci étaient prescrits, lorsque la circonstance qu'ils se soient poursuivis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire permettait à l'employeur de s'en prévaloir à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassationque si un doute demeure c'est au salarié qu'il doit profiter ; que ce régime probatoire trouve aussi à s'appliquer pour la détermination de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des prétendus faits fautifs et donc pour l'appréciation de l'éventuelles prescription de ceux-ci - en l'espèce invoquée - dans les conditions énoncées par l'article L 1332-4 du code du travail, le délai édicté par ce texte ayant présentement commencé à courir le 1 décembre 2017 ; que ces rappels rendent inopérants tous les moyens de la GMBH visant à soutenir que M. [L] - qui n'a rien à prouver - serait défaillant à faire ressortir l'inexactitude des griefs lui étant imputés à faute ; qu'il y a lieu à examen successifs de ceux-ci ; que sur la présence de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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