Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.014
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour infirmer la décision des premiers juges et conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les faits commis étaient, au jour de la notification de la rupture, prescrits, sans rechercher si le report des entretiens successifs n'était pas imputable au salarié qui avait sollicité cette mesure, de sorte qu'il ne pouvait ensuite reprocher à son employeur d'avoir trop tardé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068
Cour de cassationCompte tenu du fait que la lettre du 18 mars 2015 n'a pas été considérée comme une sanction, il ne peut être retenu ni que l'employeur a prononcé, pour les faits y afférents, une double sanction se heurtant à la règle non bis in idem, ni qu'il a, pour les autres faits, antérieurs, épuisé son pouvoir disciplinaire. Ces moyens de contestation sont donc rejetés. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, l'employeur reproche à Mme [X] d'avoir établi des notes en nombre insuffisant en 2013 et 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266
Cour de cassationLorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014
Cour de cassationSelon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793
Cour de cassation; que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification et, en cas de refus du salarié, s'il envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale, convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054
Cour de cassation, à savoir : s'être fait livrer des tickets "Kadeos" et s'être attribué des cadeaux à usage strictement privatif ; - une insuffisance professionnelle. / L'employeur, ayant choisi de se placer, pour partie, sur le terrain d'un licenciement pour faute disciplinaire, doit rapporter la preuve des faits allégués, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. / [ ] Sur la prescription des faits antérieurs au 11 décembre 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386
Cour de cassationd'un nouveau comportement violent et menaçant adopté par M. [I] le 13 janvier 2015, lequel autorisait l'employeur à exhumer les faits passés au soutien du licenciement pour faute grave, en ce compris les agissements d'une particulière gravité de M. [I] à l'endroit de M. [U] et de plusieurs autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.010
Cour de cassationde 4 634 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 463,40 € au titre des congés payés afférents, de 12 614,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE le délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.044
Cour de cassation; qu'il s'en déduisait que les griefs non sanctionnés dans le mois du premier entretien ne pouvaient plus l'être ; qu'en prenant malgré tout en compte, pour caractériser une prétendue faute grave de M. [X], son absence depuis le 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société RBH Industrie ne s'est pas fondée sur l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293
Cour de cassation; que la preuve n'est pas plus faite du caractère acquis du licenciement lors de l'engagement de la procédure, ce fait ne pouvant résulter de la mention :"nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour faute" figurant dans la lettre de mise à pied conservatoire du 5 janvier 2017 ; qu'il oppose, en second lieu, à la société intimée la prescription des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail, le refus d'accepter le poste de technico-commercial remontant au mois de juin 2016, alors que la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement date du 5 janvier 2017 ; qu'il est constant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884
Cour de cassationmoral lié au manquement à l'obligation de prévention, paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la rétention abusive de preuves, paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription des faits invoqués pour justifier la faute grave, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Larivière à payer à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la salariée indique que tous les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient justifier son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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