Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.014

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour infirmer la décision des premiers juges et conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les faits commis étaient, au jour de la notification de la rupture, prescrits, sans rechercher si le report des entretiens successifs n'était pas imputable au salarié qui avait sollicité cette mesure, de sorte qu'il ne pouvait ensuite reprocher à son employeur d'avoir trop tardé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

Compte tenu du fait que la lettre du 18 mars 2015 n'a pas été considérée comme une sanction, il ne peut être retenu ni que l'employeur a prononcé, pour les faits y afférents, une double sanction se heurtant à la règle non bis in idem, ni qu'il a, pour les autres faits, antérieurs, épuisé son pouvoir disciplinaire. Ces moyens de contestation sont donc rejetés. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, l'employeur reproche à Mme [X] d'avoir établi des notes en nombre insuffisant en 2013 et 2014.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793

Cour de cassation

; que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification et, en cas de refus du salarié, s'il envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale, convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Cour de cassation

, à savoir : s'être fait livrer des tickets "Kadeos" et s'être attribué des cadeaux à usage strictement privatif ; - une insuffisance professionnelle. / L'employeur, ayant choisi de se placer, pour partie, sur le terrain d'un licenciement pour faute disciplinaire, doit rapporter la preuve des faits allégués, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. / […] Sur la prescription des faits antérieurs au 11 décembre 2015.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

d'un nouveau comportement violent et menaçant adopté par M. [I] le 13 janvier 2015, lequel autorisait l'employeur à exhumer les faits passés au soutien du licenciement pour faute grave, en ce compris les agissements d'une particulière gravité de M. [I] à l'endroit de M. [U] et de plusieurs autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.010

Cour de cassation

de 4 634 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 463,40 € au titre des congés payés afférents, de 12 614,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE le délai de prescription de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.044

Cour de cassation

; qu'il s'en déduisait que les griefs non sanctionnés dans le mois du premier entretien ne pouvaient plus l'être ; qu'en prenant malgré tout en compte, pour caractériser une prétendue faute grave de M. [X], son absence depuis le 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société RBH Industrie ne s'est pas fondée sur l'application de l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

; que la preuve n'est pas plus faite du caractère acquis du licenciement lors de l'engagement de la procédure, ce fait ne pouvant résulter de la mention :"nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour faute" figurant dans la lettre de mise à pied conservatoire du 5 janvier 2017 ; qu'il oppose, en second lieu, à la société intimée la prescription des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail, le refus d'accepter le poste de technico-commercial remontant au mois de juin 2016, alors que la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement date du 5 janvier 2017 ; qu'il est constant que les dispositions de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

moral lié au manquement à l'obligation de prévention, paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la rétention abusive de preuves, paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription des faits invoqués pour justifier la faute grave, l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Larivière à payer à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la salariée indique que tous les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient justifier son licenciement.

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