Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514

Cour de cassation

se rapportant à des faits antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement ; qu'en écartant cette argumentation au seul motif que " le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ", sans préciser quel comportement s'était poursuivi, et jusqu'à quelle date, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (anciennement L. 122-44) du code du travail ; 5° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Mme Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ", cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.073

Cour de cassation

la législation de droit public énoncée par le code du travail ; que la faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » (article L. 122-44 du code du travail devenu L.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.890

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif imprécis qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, sans préciser la nature de ces faits, sans constater ni que l'ensemble des faits étaient eux-mêmes fautifs, ni que les nouveaux étaient identiques à un comportement fautif antérieur ou qu'ils le poursuivaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2° / que si l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.936

Cour de cassation

, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, à raison des circonstances vexatoires de la rupture, et pour non respect de la procédure de licenciement AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue une faute que si elle procède d'une volonté délibérée du salarié, la prescription de deux mois prévue par l'article L. 122-44, devenu L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.825

Cour de cassation

incombait au juge de vérifier qu'ils n'étaient pas prescrits ; qu'en s'abstenant de le faire, au motif erroné que le moyen de la prescription n'était pas soulevé, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.959

Cour de cassation

3°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'exposante, tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, avait soutenu que certains d'entre eux étaient prescrits ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits n'étaient pas prescrits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement l 122-44 alinéa 1er et l 122-14-3) ; 4°/ qu'en toute hypothèse les juges doivent rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X...

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044

Cour de cassation

; que par là même il reconnaissait que son employeur ne pouvait en avoir eu connaissance avant qu'ils soient portés à sa connaissance le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel qui a cependant considéré que la prescription était encourue de ce chef de grief n'a pas tiré des écritures de M. X... les conclusions qui s'en évinçaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile et fait une fausse application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5° / qu'elle avait dans la lettre de licenciement reproché à M. X... d'avoir nommé sans son accord M. Y... " directeur régional " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief a violé l'article L.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.934

Cour de cassation

(conclusions d'appel, p. 19 et 22), sur la date à laquelle ces faits allégués pour la plupart largement antérieurs à plus de deux mois selon les attestations retenues par la Cour d'appel , à les supposer établis, avaient été portés à la connaissance de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X...

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-45.243

Cour de cassation

Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.241

Cour de cassation

quel teinturier", (précisant) "il n'existe aucune excuse à cette déficience, alors que nous avons tous les moyens de contrôle à notre disposition" ; que les faits ainsi reprochés au salarié relevaient de la qualification de faute et, partant, justifiaient l'introduction d'une procédure de licenciement disciplinaire dans les délais prescrits par l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'en retenant la qualification d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NEOLIA à lui payer 14. 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société NEOLIA à rembourser à l'Assedic (Pôle emploi) le montant des indemnités chômages verses à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.550

Cour de cassation

X..., consistant en un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité, ne pouvait être retenue, après avoir pourtant constaté que ces faits s'étaient produits le 22 octobre 2004 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 1er juin 2005, soit plus de deux mois après, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) que tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à affirmer que les propos tenus par M. X...

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