Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500
Cour de cassationdécision pénale à intervenir sur des faits de conduite en état d'ivresse au temps du travail, et dépassement de la vitesse autorisée, dès lors que l'employeur informe son salarié que la décision du Tribunal correctionnel pourrait avoir des conséquences sur son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.145
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la SAS GROUPE SEB FRANCE convoque Monsieur Eric X... car ils envisagent « la prise d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement » ; que l'entretien préalable est là afin que le salarié puisse apporter ses explications et que l'employeur puisse prendre la sanction adaptée comme le précise l'article L 1332-2 du code du travail ; que la SAS GROUPE SEB FRANCE dans la lettre de licenciement se sert des termes « sanction disciplinaire » afin de faire un rappel de la procédure ; que la lettre de licenciement du 22 novembre 2008 précise le cadre du litige comme le veut l'article L 1232-6 du code du travail en actant deux motifs distincts "insuffisance, voire défaut d'activité professionnelle" et "performance inacceptable" ; que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Cour de cassationaux frais de rénovation de cet immeuble en souscrivant le prêt litigieux, à la part très importante de la Congrégation et spécialement de sa mère supérieure dans la gestion de l'hôpital selon des dispositions contractuelles restreignant les pouvoirs de la directrice, seule une faute simple sera retenue. ALORS QU'il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158
Cour de cassation; qu'en reprochant à la Fondation GEORGES BOISSEL de ne pas avoir organisé une rencontre entre la direction et les médecins assistants ou leur représentants et de ne pas avoir organisé une procédure contradictoire entre le médecin dont le licenciement était envisagé et ses accusateurs quand aucun texte légal ou conventionnel ne prescrivait une telle procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.666
Cour de cassationAttendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le licenciement a été notifié plus d'un mois après la date fixée, que le report de l'entretien n'a pas été sollicité par le salarié et que la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail n'emporte pas dans ces conditions interruption du délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012
Cour de cassationLa faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.361
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de la commission n'avait été transmis que le 26 avril 2007 à l'employeur, de sorte que le délai d'un mois n'était pas expiré au jour où la sanction avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720
Cour de cassation; qu'à défaut, le salarié n'est pas en mesure de préparer sa défense ni de s'expliquer sur les reproches qui lui sont faits au cours de l'entretien ; qu'en décidant le contraire, au motif au surplus inopérant que la salariée ne s'était pas rendue à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les principes de loyauté et de respect des droits de la défense, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'O. I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble ses demandes, notamment en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... excipe à tort du non respect par l'employeur du délai d'un mois, édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715
Cour de cassation; Qu'en l'espèce, antérieurement au licenciement prononcé le 11 janvier 2005, le CESAP a prononcé le 16 janvier 2004 une observation écrite, le 25 juin 2004 une seconde observation, le 2 décembre 2004 un avertissement ; Que l'article 33 ci-dessus rappelé, prévoit que ce type de sanctions doit avoir été pris dans le cadre de la procédure légale ;Qu'en effet, l'article L 1332-2 du code du travail impose à l'employeur, lorsqu'il envisage de prendre une sanction, de convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l'entreprise ; Que cependant, la convention collective imposait à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2012, 11-40.080
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d'appel de Bourges l'ayant transmise à la Cour de cassation, "doit être déclaré inconstitutionnel le dernier alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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