Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

décision pénale à intervenir sur des faits de conduite en état d'ivresse au temps du travail, et dépassement de la vitesse autorisée, dès lors que l'employeur informe son salarié que la décision du Tribunal correctionnel pourrait avoir des conséquences sur son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.145

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la SAS GROUPE SEB FRANCE convoque Monsieur Eric X... car ils envisagent « la prise d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement » ; que l'entretien préalable est là afin que le salarié puisse apporter ses explications et que l'employeur puisse prendre la sanction adaptée comme le précise l'article L 1332-2 du code du travail ; que la SAS GROUPE SEB FRANCE dans la lettre de licenciement se sert des termes « sanction disciplinaire » afin de faire un rappel de la procédure ; que la lettre de licenciement du 22 novembre 2008 précise le cadre du litige comme le veut l'article L 1232-6 du code du travail en actant deux motifs distincts "insuffisance, voire défaut d'activité professionnelle" et "performance inacceptable" ; que le…

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

aux frais de rénovation de cet immeuble en souscrivant le prêt litigieux, à la part très importante de la Congrégation et spécialement de sa mère supérieure dans la gestion de l'hôpital selon des dispositions contractuelles restreignant les pouvoirs de la directrice, seule une faute simple sera retenue. ALORS QU'il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la Fondation GEORGES BOISSEL de ne pas avoir organisé une rencontre entre la direction et les médecins assistants ou leur représentants et de ne pas avoir organisé une procédure contradictoire entre le médecin dont le licenciement était envisagé et ses accusateurs quand aucun texte légal ou conventionnel ne prescrivait une telle procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.666

Cour de cassation

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le licenciement a été notifié plus d'un mois après la date fixée, que le report de l'entretien n'a pas été sollicité par le salarié et que la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail n'emporte pas dans ces conditions interruption du délai d'un mois prévu par l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.361

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de la commission n'avait été transmis que le 26 avril 2007 à l'employeur, de sorte que le délai d'un mois n'était pas expiré au jour où la sanction avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

; qu'à défaut, le salarié n'est pas en mesure de préparer sa défense ni de s'expliquer sur les reproches qui lui sont faits au cours de l'entretien ; qu'en décidant le contraire, au motif au surplus inopérant que la salariée ne s'était pas rendue à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les principes de loyauté et de respect des droits de la défense, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'O. I.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble ses demandes, notamment en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... excipe à tort du non respect par l'employeur du délai d'un mois, édicté par l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715

Cour de cassation

; Qu'en l'espèce, antérieurement au licenciement prononcé le 11 janvier 2005, le CESAP a prononcé le 16 janvier 2004 une observation écrite, le 25 juin 2004 une seconde observation, le 2 décembre 2004 un avertissement ; Que l'article 33 ci-dessus rappelé, prévoit que ce type de sanctions doit avoir été pris dans le cadre de la procédure légale ;Qu'en effet, l'article L 1332-2 du code du travail impose à l'employeur, lorsqu'il envisage de prendre une sanction, de convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l'entreprise ; Que cependant, la convention collective imposait à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que…

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