Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-40.080
Arrêt du 5 janvier 2012Pourvoi n° 11-40.080
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00302
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, dans le cadre de la procédure de l'article 61-1 de la Constitution, sont inopérants les griefs mettant en cause les atteintes portées aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France et, d'autre part, qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et que la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes.
- Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d'appel de Bourges l'ayant transmise à la Cour de cassation, "doit être déclaré inconstitutionnel le dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail en tant qu'il impose à l'employeur qui a obtenu de l'autorité administrative l'autorisation de licencier un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle de prononcer son licenciement dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision, comme méconnaissant, d'une part, le principe d'égalité devant la loi et les garanties des droits consacrés respectivement aux articles 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Mais attendu, en premier lieu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, dans le cadre de la procédure de l'article 61-1 de la Constitution, sont inopérants les griefs mettant en cause les atteintes portées aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France et, d'autre part, qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et que la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00302
- Identifiant source
- 6079bdb89ba5988459c5713a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bdb89ba5988459c5713a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2012.
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