Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'exposante tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 pour absence de motivation, quand cet avertissement était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à reprocher à la salariée des retards sur ses prises de service, sans préciser les jours concernés ainsi que la durée des retards reprochés, sans violer l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699
Cour de cassation; qu'un tel report a pour conséquence d'interrompre le délai d'un mois dans lequel doit intervenir la sanction ; que le délai repart alors de la nouvelle date d'entretien préalable ; que M. X... soutient que n'ayant pas répondu à la convocation, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la suite de la procédure de licenciement de sorte qu'en ne le faisant pas, Air France n'a pas pris de décision dans le délai de l'article L. 1332-2 du Code du travail et qu'aucune sanction n'ayant été prise dans ce délai à son encontre, l'employeur est forclos ; qu'il a écrit le 2 avril 2007 pour avertir son employeur qu'aucune sanction n'ayant été prononcée au 26 mars 2007, il reprendrait son poste à l'issue de son arrêt de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.054
Cour de cassationétait fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires liées au licenciement, AUX MOTIFS QUE 1°) « Sur la régularité de la procédure, que faisant valoir que lors de l'entretien préalable en date du 7 novembre 2008, l'employeur ne lui a pas notifié les motifs de son licenciement, M. X... estime que la procédure de licenciement est irrégulière ; qu'en application de l'article L. 1332-2 du Code du travail, l'employeur doit, au cours de l'entretien préalable, indiquer le motif de la sanction envisagée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation de M. D..., conseiller du salarié désigné par arrêté préfectoral, que le motif allégué par l'employeur au cours de l'entretien pour justifier le licenciement était l'implication de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Cour de cassationLes dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.081
Cour de cassation1°/ que si l'employeur peut sans motifs et sans formalités mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; qu'ainsi en déboutant la salariée de sa demande indemnitaire alors qu'il était constant que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... par l'OPAC de COLOMBES était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de licenciement au visa de l'article L. 1332-2 du code du travail et des motifs de licenciement, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434
Cour de cassation; qu'en décidant que la mise à pied ainsi prononcée avait le caractère d'une mise à pied à titre conservatoire et que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem, quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement et rapidement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929
Cour de cassationdes griefs ; qu'en statuant ainsi, quand que le texte conventionnel ne prévoit nullement que le dossier communiqué au salarié et au conseil de discipline doive renfermer des éléments particuliers, et en particulier l'intégralité des pièces ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du crédit agricole ; 2. ALORS QU'en ne précisant pas en quoi le fait de limiter la communication à la liste des griefs envisagés au soutien du licenciement aurait privé M. X... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.036
Cour de cassationIl résulte des articles 53 et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, applicables en cas de rétrogradation ou de licenciement prononcés à titre de sanction, que la consultation de la commission de conciliation de l'entreprise ou de la commission paritaire nationale, dont la saisine suspend la décision de l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié de la faculté pour lui de saisir la commission de conciliation de l'entreprise lorsqu'elle existe ou à défaut la commission paritaire nationale et, en cas de partage des voix devant la commission de l'entreprise, de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire nationale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306
Cour de cassationLe salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.190
Cour de cassationavait été porté à la connaissance du salarié, par les hôtesses, le 21 mars précédent, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable, que ce jour ayant été le 5 avril, la société était en mesure de notifier le licenciement pour faute dès le 7 avril suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238
Cour de cassation; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur le 7 novembre 2008 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer au passif de la société Billard français américain une créance à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1°/ aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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