Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148
Cour de cassationlieu où l'entretien doit se dérouler, excluent que soit légalement imposé à l'employeur le choix, ni nécessaire, ni justifié, ni proportionné, d'un assistant situé à une grande distance, avec l'obligation de rembourser sans limite ses frais de déplacement ; qu'en énonçant que le salarié qui assiste un autre salarié en application des articles L. 1232-4 ou L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715
Cour de cassation4°/ que le salarié qui refuse d'exécuter la prestation de travail aux conditions qui lui ont été fixées par l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ce dernier à ses obligations contractuelles de lui fournir du travail et de lui verser sa rémunération ; que l'employeur n'est pas tenu de licencier un salarié qui refuse d'exécuter son travail à la suite d'un changement de ses conditions de travail ; que l'article L. 1332-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui a engagé une procédure disciplinaire dispose d'un délai d'un mois à compter de l'entretien préalable pour prendre une sanction ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130
Cour de cassationEn application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724
Cour de cassation5 § 3) aux motifs inopérants qu'il aurait résulté d'une attestation que « les époux A... ont donné leur accord à Madame X... pour baisser le prix de mise en vente de leur bien, mais que M. A... n'a pas fait diligence immédiate pour faire retour des avenants correspondants », la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, l'article 72 de son décret d'application du 20 juillet 1972 et les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE connaît une faute le salarié, VRP d'une agence immobilière, qui accepte un mandat de vente sans s'assurer de la validité des engagements du mandant ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation des avertissements et en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1332-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.724
Cour de cassation; qu'à la suite d'une nouvelle convocation pour un entretien préalable fixé au 2 septembre 2008, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à sa classification qu'à cette rupture ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109
Cour de cassationLa notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605
Cour de cassation; qu'effectivement sont produites par le salarié, des pièces, au nombre desquelles figure celle manuscrite non signée, justifiant d'une réunion du bureau de l'association le 24 février 2005 ; que la Cour ne retiendra pas cette pièce qui n'a aucun caractère officiel, qui n'est ainsi pas probante et qui a été obtenue dans des conditions sérieusement contestées ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture en violation des articles L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526
Cour de cassationà la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi le salarié n'aurait pas eu la possibilité d'assurer utilement sa défense oralement bien qu'il ait été entendu, tel que soulignait l'employeur (conclusions d'appel page 15 al. 4), par la commission compétente lors de sa séance du 13 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1332-1, L.1332-2 et L.2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 11-23.526 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830
Cour de cassationjours, entre la notification verbale de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... , que la mise à pied était manifestement disciplinaire et non conservatoire, pour en déduire l'incompétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.607
Cour de cassationALORS ENFIN QU'une mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en déclarant justifiée la mise à pied conservatoire de l'exposante après avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-27.508
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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