Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées446
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148

Cour de cassation

lieu où l'entretien doit se dérouler, excluent que soit légalement imposé à l'employeur le choix, ni nécessaire, ni justifié, ni proportionné, d'un assistant situé à une grande distance, avec l'obligation de rembourser sans limite ses frais de déplacement ; qu'en énonçant que le salarié qui assiste un autre salarié en application des articles L. 1232-4 ou L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

4°/ que le salarié qui refuse d'exécuter la prestation de travail aux conditions qui lui ont été fixées par l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ce dernier à ses obligations contractuelles de lui fournir du travail et de lui verser sa rémunération ; que l'employeur n'est pas tenu de licencier un salarié qui refuse d'exécuter son travail à la suite d'un changement de ses conditions de travail ; que l'article L. 1332-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui a engagé une procédure disciplinaire dispose d'un délai d'un mois à compter de l'entretien préalable pour prendre une sanction ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130

Cour de cassation

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

5 § 3) aux motifs inopérants qu'il aurait résulté d'une attestation que « les époux A... ont donné leur accord à Madame X... pour baisser le prix de mise en vente de leur bien, mais que M. A... n'a pas fait diligence immédiate pour faire retour des avenants correspondants », la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, l'article 72 de son décret d'application du 20 juillet 1972 et les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE connaît une faute le salarié, VRP d'une agence immobilière, qui accepte un mandat de vente sans s'assurer de la validité des engagements du mandant ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation des avertissements et en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1332-2, L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.724

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une nouvelle convocation pour un entretien préalable fixé au 2 septembre 2008, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à sa classification qu'à cette rupture ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109

Cour de cassation

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

; qu'effectivement sont produites par le salarié, des pièces, au nombre desquelles figure celle manuscrite non signée, justifiant d'une réunion du bureau de l'association le 24 février 2005 ; que la Cour ne retiendra pas cette pièce qui n'a aucun caractère officiel, qui n'est ainsi pas probante et qui a été obtenue dans des conditions sérieusement contestées ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture en violation des articles L. 1243-1 et L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi le salarié n'aurait pas eu la possibilité d'assurer utilement sa défense oralement bien qu'il ait été entendu, tel que soulignait l'employeur (conclusions d'appel page 15 al. 4), par la commission compétente lors de sa séance du 13 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1332-1, L.1332-2 et L.2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 11-23.526 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

jours, entre la notification verbale de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... , que la mise à pied était manifestement disciplinaire et non conservatoire, pour en déduire l'incompétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.607

Cour de cassation

ALORS ENFIN QU'une mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en déclarant justifiée la mise à pied conservatoire de l'exposante après avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-2 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.