Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.780
Cour de cassationfixé au 17 septembre 2007 ; que par lettre du 24 septembre 2007, les Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE ont notifié à Monsieur X...leur décision de lui « infliger la sanction de mise à la retraite d'office » « applicable à compter de la réception de la présente notification » ; que Monsieur X...soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1332-2 du Code du travail en ne le convoquant devant la commission secondaire que le 5 juin 2007 alors qu'il avait été informé de son renvoi devant cette commission dès le 15 février 2007 ; qu'il en déduit que la procédure est irrégulière du chef du non respect de ce délai d'un mois ; qu'il soutient également que la procédure est irrégulière au regard de l'article 23-12 de la PERS 846 ; que d'une part, s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.123
Cour de cassationmise en oeuvre de la sanction prise à l'encontre de Monsieur X..., alors selon lui que la procédure a été respectée dans son intégralité que ce soit au regard des exigences légales que des dispositions conventionnelles du statut national des industries électriques et gazières et de la circulaire PERS 846 ; mais qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.1332-2 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que si la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire conventionnelle a pour effet d'interrompre ce délai d'un mois de telle sorte que la sanction disciplinaire peut intervenir au-delà, c'est à la condition notamment que le salarié ait été informé de la saisine de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.848
Cour de cassationet définitive de lui retirer ses missions et délégations », pour en déduire que la salariée, licenciée par le Président de l'Association, avait été privée d'une garantie de fond rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903
Cour de cassationde cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté et à voir dire la procédure irrégulière à ce titre sont irrecevables ; de même, n'ayant pas déféré à la cour la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté le délai maximum d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail pour notifier une sanction disciplinaire, a, conformément à sa demande, sanctionné cette irrégularité par l'allocation d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848
Cour de cassation5°/ que la stipulation du règlement intérieur qui prévoit que le président de la société Europe Airpost « prononce » les sanctions du troisième degré n'est pas en elle-même une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à seule raison du non-respect de cette stipulation réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311
Cour de cassation; que toutefois, il convient de constater que, même si la confiance de Melle X... a été abusée, elle n'avait pas le pouvoir de signer une telle commande engageant son employeur, sans même en référer à la directrice, sa supérieur hiérarchique ; qu'il s'agit d'une faute pour laquelle la sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée ; ALORS QU'il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction telle une mise à pied disciplinaire, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, et en lui rappelant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.961
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012, l'arrêt retient, d'une part que cet employeur n'avait pas prononcé le licenciement dans le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-11.832
Cour de cassationDès lors qu'il ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante, l'engagement par l'employeur d'une procédure disciplinaire pour un fait qui ne revêt pas un caractère fautif, sans qu'elle soit menée à son terme, ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.976
Cour de cassationL'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457
Cour de cassationCes prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (¿) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude était discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que le délai d'un mois imposé par l'article L. 1332-2 du code du travail pour la notification du licenciement n'aurait pas été respecté et, partant, que le licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'« il n'était pas contesté par les parties que le licenciement de M. Vincent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175
Cour de cassationde licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 13 août 2007 ; AUX MOTIFS QUE, concernant l'avertissement du 13 août 2007, la procédure disciplinaire décrite à l'article L. 1332-2 du code du travail ne prévoit aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai n'étant imparti que dans le cadre d'une procédure pour licenciement et que c'est par une erreur qu'il a été reproché une absence le 24 août alors que le reproche visait une absence le 27 juillet 2007, puisqu'à cette date M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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