Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.663

Cour de cassation

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que si le motif du licenciement est disciplinaire, la lettre notifiant le licenciement au salarié ne peut être envoyée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable en application de l'article L.1332-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065

Cour de cassation

L'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 février 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

été ensuite affecté sur un site de La Poste, a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse ; que peu importe donc, en l'espèce que M. X... ait eu connaissance de la décision de l'employeur 6 jours avant la réception de la lettre recommandée dès lors que ce courrier, qui lui est parvenu dans le délai compris entre un jour franc et un mois suivant l'entretien préalable, dans le respect des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail ; que le salarié ne peut utilement soutenir que l'annonce de son licenciement le 16 septembre 2009 priverait celui-ci de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' en ce qui concerne le prétendu non respect de la procédure de licenciement qui entraînerait, de facto, l'absence de cause réelle et sérieuse, rien ne vient confirmer que le licenciement aurait été notifié verbalement au demandeur ; que de même, le…

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : attendu tout d'abord que la demande d'application des dispositions de l'article L.2422-4 du Code du travail par Fabrice X... ne saurait constituer une atteinte au principe du droit à un procès équitable alors que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité sur la combinaison de ce texte avec l'article L.1332-2 du Code du travail au conseil constitutionnel , étant ajouté que la société HUMERY a épuisé toutes les voies de recours relatives à l'autorisation de licenciement, ce qui fait qu'elle ne saurait invoquer un procès inéquitable, peu important à cet égard le fait qu'elle ait eu un mois à compter de l'autorisation administrative pour notifier un licenciement disciplinaire, ne pouvant soutenir…

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764

Cour de cassation

mais celle de M. Y..., la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la pièce n° 37 que c'est ce dernier qui avait signé le budget initial avec cette entreprise ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui se trouvaient dans le débat, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.046

Cour de cassation

qu'initialement fixé au 9 septembre 2008, il avait été reporté au 25 septembre 2008 en raison de l'impossibilité, pour le salarié qui était demeuré dans l'ignorance de l'envoi d'un courrier par l'employeur et de son contenu, de s'y rendre et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la nouvelle date fixée, la cour d'appel a violé l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.463

Cour de cassation

2°/ qu'en constatant que le salarié n'avait pas retiré la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans en déduire que son employeur avait pu légitimement reporter cet entretien et prolonger en conséquence le délai de notification du licenciement dès lors qu'il était informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Objectif terrain par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 3 juillet 2010 en qualité d'enquêteur vacataire, avec une période d'essai d'un jour ; qu'il a été licencié avant le terme de sa période d'essai ; que, contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 octobre suivant ; que, par décision du 6 avril 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il a commise en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation qui n'avait pas lieu d'être pour obtenir prorogation du délai maximal d'un mois imposé par l'article L.

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