Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466
Cour de cassation; qu'en omettant d'examiner ce grief bien qu'elle ait relevé (arrêt page 10) que M. X... expliquait lui-même que « la vérification litigieuse fait partie des "tâches annexes" qui faisaient l'objet de nombreuses discussions depuis plusieurs années », ce qui impliquait qu'en l'état des questions posées par la demande formulée, il devait consulter son chef d'équipe, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L.1333-1 et suivants du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.068
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement était régulier et reposait sur une faute grave et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail ne suspend pas le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.376
Cour de cassationune personne de son choix appartenant à l'entreprise, et en lui indiquant les adresses de l'inspection du travail et de la mairie auprès desquelles il pouvait se procurer la liste des personnes habilitées à assister le salarié, il y a lieu de constater que la procédure disciplinaire suivie par Guadeloupe expansion est conforme aux dispositions de l'article L. 1332-2 et des articles R. 1332-1 et suivants du code du travail, cet entretien préalable ayant été suivi de la notification d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 21 janvier 2013 ; que, par ailleurs M. Y... fait valoir qu'au cours de l'entretien préalable, il n'aurait pas été évoqué par l'employeur le terme d'insubordination ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.676
Cour de cassationde sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 12 mars 2014 et à la condamnation de la société Fayat Bâtiment à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect de la procédure disciplinaire, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-16.629
Cour de cassationmis fin au programme, aucun candidat ne justifiant d'un droit acquis à la poursuite du programme jusqu'à son issue, laquelle a pour effet en cas de succès, de rendre le candidat prioritaire pour une promotion ; Moussa Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-20.081
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que néanmoins l'absence de notification régulière a pour effet de fixer la date de rupture du contrat de travail au jour où le salarié a eu connaissance de son licenciement, et non pas au jour de l'envoi de la lettre par l'employeur, soit en l'espèce le 26 août 2013 au lieu du 21 juin 2013 ; qu'en application de l'alinéa 4 de l'article L.1332-2 du code du travail, dans le cadre du licenciement pour faute grave, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en l'occurrence l'entretien préalable est intervenu le 14 juin 2013 et la notification de la lettre de licenciement le 26 août 2013 ; que le délai étant supérieur à 1 mois, les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail n'ont pas été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.513
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute lourde et insuffisance professionnelle par lettre datée du 10 novembre 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour dire que le licenciement pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.079
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand elle constatait que l'intéressé avait été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juin 2009, soit plus d'un mois après l'entretien préalable fixé au 29 mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; 2°/ QU'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire n'était pas intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, de sorte qu'il était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.318
Cour de cassationpar la salariée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure lors de la rupture anticipée de son préavis ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.701
Cour de cassationAyant relevé que le salarié de la société filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société filiale, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.141
Cour de cassationjours de travail pour refus de modification de l'horaire de travail était annulée et par conséquent, condamné la société Andros Fruival à payer à M. Norbert Y... les sommes de 410,10 € à titre d'arriéré de salaire outre les congés payés y afférents, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L. 1332-2 alinéa 1er du code du travail dispose que toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un entretien, sauf s'il s'agit d'un avertissement ou d'une sanction de même nature n'ayant pas pour le salarié d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, L'avertissement du 2 août 2012, dépourvu d'incidence au sens des dispositions précitées, n'encourt aucune irrégularité, M. Norbert Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-16.362
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Cerbère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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