Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2003 par la société Astra Tech France aux droits de laquelle vient la société Dentsply IH, en qualité de responsable de secteur pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional de secteur, a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que l'employeur ne parle pas dans la lettre de rupture de faute mais uniquement de cause réelle et sérieuse de licenciement,

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

document de la réalité des faits invoqués à l'encontre de madame X...à l'appui de ladite sanction disciplinaire sans même s'expliquer sur cet aveu de la salariée quant aux faits qui lui étaient reprochés lors de l'entretien préalable à cette sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil et L 1331-1 du Code du travail.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.285

Cour de cassation

¿ », ne démontrait pas que l'employeur avait voulu sanctionner, à travers une apparente simple insuffisance professionnelle, en réalité des défaillances ou insuffisances volontaires, récurrentes, s'assimilant à un grief d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE le juge doit vérifier, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la volonté réelle de l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur, dans la lettre du 25 juin 2008, reprochait à M.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.757

Cour de cassation

être imposé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage et que les modalités de ce contrôle en permettaient la contestation, la cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.562

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu qu'un syndicat avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d'un précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.561

Cour de cassation

disciplinaires de sanctionner différemment les salariés qui ont participé à une même faute ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " ¿ que l'employeur ne peut considérer que les mêmes faits caractériseront pour l'un une faute lourde et pour l'autre une simple faute, pas même de nature à justifier un licenciement ¿ " la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 2511-1 du Code du travail.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.635

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise, sans fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'éviction de Mme Y... par M. X..., liée à sa demande réitérée d'être déclarée comme salariée, constituait donc une sanction ; et qu'en retenant néanmoins que Mme Y... ne démontrait pas avoir été sanctionnée par M. X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1331-1 du Code du travail.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

du même jour constituait elle-même, indivisiblement avec cette mise à pied, une sanction disciplinaire et, partant, une sanction pécuniaire prohibée, peu important qu'elle intervienne sur proposition du salarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société ITM Logistique alimentaire international. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement infligé le 13 août 2009 à M. Philippe X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS, AUX MOTIFS QU'"il résulte des dispositions de l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, sur le fait qu'il avait déjà été sanctionné eu égard à son comportement vis-à-vis des salariés d'IBOS ; qu'en statuant ainsi, alors que ces faits avaient été déjà sanctionnés, si bien que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, et que leur réitération n'a pas été caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

avait le statut de cadre dirigeant, ce dont résultait son indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a néanmoins estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il ne rendait pas compte mensuellement à son employeur du détail du temps passé à chacune des taches effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

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