Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688

Cour de cassation

de travail que lorsqu'il travaillait à temps plein (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs reprochées au salarié n'étaient pas imputables à la charge de travail excessive que faisait peser la société Mazarine Culture sur le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur X... prétend avoir été mis à l'écart et avoir été victime de l'attitude méprisante du président directeur général, monsieur B...

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.183

Cour de cassation

le 7 avril 2010 lors du déchargement effectué par le salarié, lequel avait déjà été sanctionné par un autre avertissement prononcé le 9 avril 2010, ce dont il résultait qu'un même fait imputé au salarié avait fait l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.249

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mai 2004 par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations ; que le 27 juillet 2010, Mme X... a été convoquée pour le 6 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par lettre du 18 août 2010, la société Securitas transport aviation security lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au poste de chef d'équipe ; que la salariée ayant refusé sa

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852

Cour de cassation

; qu'en décidant que la charge de la preuve de la faute n'incombe à aucune des parties mais qu'il appartient aux juges du fond de former sa conviction au vu des éléments invoqués de part et d'autre, tout en constatant qu'il avait déjà été sanctionné par deux avertissements prononcés le 27 octobre 2008 et le 19 janvier 2009, antérieurement au prononcé de son licenciement pour faute disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

avait réalisé une « contre-performance » résultant d'un management défaillant, et que la mutation lui était présentée comme une « nouvelle chance » ; qu'en statuant ainsi, sans relever, dans le courrier du 21 janvier 2009, aucun élément traduisant la mauvaise volonté ou l'abstention délibérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le courrier du 21 janvier 2009 précisait que l'insuffisance de résultats du salarié était « due à ses difficultés à stabiliser ses équipes » ; qu'en considérant que l'employeur avait, dans ce courrier, « jugé le salarié fautif », la Cour d'appel l'a dénaturé en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

envisagée de son contrat, dès lors que ces motifs sont impropres d'une part, à caractériser une telle modification de son contrat et d'autre part, à exclure que ce travail entrait dans les fonctions contractuelles de directeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, l'employeur faisait valoir et justifiait que le refus public de M. X...

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

une mesure de mise à pied qui, si elle était qualifiée de conservatoire, était motivée par la nature des faits évoqués lors de l'entretien ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle mesure n'avait pas la nature d'une sanction disciplinaire, de sorte que Monsieur X... ne pouvait soutenir avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du Code du travail ainsi violés ; ALORS, d'autre part, QU'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant que, si Monsieur X...

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.299

Cour de cassation

jamais en quoi le groupe rencontrait, ou non, des difficultés économiques avérées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'ayant elle-même constaté que le taux de marge des autres sociétés du groupe était bien inférieur à la moyenne des taux de marge du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L.

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