Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061
Cour de cassationJ..., quelques jours à peine après lui avoir infligé un avertissement, du seul fait qu'il avait commis un fait nouveau, en contactant téléphoniquement les salariés au mépris de la suspension du contrat de travail, sans s'assurer que ce fait était établi ni qu'il présentait un caractère fautif autrement que par la seule citation du témoignage de Mme N..., la cour d'appel de Limoges a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'il est au pouvoir du supérieur hiérarchique qui est investi par l'employeur du pouvoir disciplinaire, d'entrer en rapport avec son subordonné pendant la durée du contrat de travail dès lors qu'il ne lui demande pas d'accomplir une prestation de travail ; qu'en reprochant à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182
Cour de cassationpour procéder à des saisies comptables de données, quand elle ne relevait pas que ce retard résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme O... E... et quand, dès lors, ce retard devait être regardé comme relevant d'une insuffisance professionnelle et ne pouvait, en conséquence, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491
Cour de cassation, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.» Selon l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2013 reçue par M. Z... I..., fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.321
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits qui étaient reprochés à la salariée lui étaient imputables, et ce, alors qu'elle constatait par ailleurs que les médecins consultés par la salariée et le médecin du travail préconisaient une progressivité dans sa réintégration à l'issue de ses arrêts de travail pour maladie dont l'employeur ne contestait pas avoir connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.639
Cour de cassationaux débats » (conclusions TRA pp.13 et 14) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans caractériser en quoi M. K... aurait subi un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'annulation de l'avertissement et le paiement du rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 du code du travail et L. 4131-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU'en condamnant la société TRA à payer à M. K... la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.800
Cour de cassationD... de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ». 1) ALORS QUE, en application de l'article L. 1331-1 du code du travail, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme D...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10257
Cour d'appelsera déclaré irrecevable en son intervention volontaire principale en cause d'appel. Sur la lettre d'observation Sur la nature de la mesure Il est constant que 'l'observation écrite' figure à l'annexe 3 du règlement intérieur du personnel naviguant technique comme une mesure n'ayant pas la nature de sanction. Pour autant, aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Or, tant dans la lettre d'observation adressé à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10260
Cour d'appeldéclaré irrecevable en son intervention volontaire principale en cause d'appel. Sur la lettre d'observation Sur la nature de la mesure Il est constant que 'l'observation écrite' figure à l'annexe 3 du règlement intérieur du personnel naviguant technique comme une mesure n'ayant pas la nature de sanction. Pour autant, aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Or, tant dans la lettre d'observation adressé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273
Cour de cassationdirectrice et/ou le manager de formation, ce qui avait obligé à reporter l'examen au lendemain, et que M. M... ne s'était de nouveau pas présenté alors qu'il avait confirmé sa présence (conclusions d'appel, p. 19 à 23 ; prod. 5 à 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en énonçant que par message du 25 juin 2014, Mme X... directrice du centre du Puy, avait paru admettre la position de M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-14.238
Cour de cassation; qu'en relevant que l'employeur était fondé à sanctionner Mme W... pour son absence sans information préalable ni justification aux réunions de service sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les absences ainsi reprochées à la salariée n'étaient pas liées à l'exercice de ses mandats syndicaux ou à ses arrêts maladie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1132-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100
Cour de cassation; qu'il a contesté la validité et le bien fondé de son licenciement ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985
Cour de cassationde la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a dit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée était en relation avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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