Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.593

Cour de cassation

sommes que le salarié avait indûment perçues sur son compte en détournant, ainsi qu'il l'avait expressément et constamment reconnu, le chèque de 23 879 euros qui lui avait été remis par un client en règlement d'une commande, agissement pour lequel le salarié a au demeurant été pénalement condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.146

Cour de cassation

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.537

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le reproche fait au salarié concernait précisément le non-respect d'une consigne (une erreur d'altimétrie) ayant occasionné un surcoût financier et une désorganisation du chantier et des équipes, ce dont il se déduisait que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.711

Cour de cassation

à un manque de rigueur et de professionnalisme, résultant de retard, étaient avérées ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé une quelconque abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, de sorte que les carences susvisées ne pouvaient être qualifiées de faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige. 2°) ALORS QUE seuls les motifs contenus dans la lettre de licenciement peuvent être invoqués devant les juges et que l'employeur ne peut pas formuler de nouveaux reproches au salarié après la notification de la rupture ; que pour dire que le licenciement de M. R...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.887

Cour de cassation

avait consenti et exigeant d'elle qu'elle réintègre immédiatement les locaux de l'entreprise ; qu'en considérant que le courrier faisant reproche à la salariée d'un défaut de communication de ses nouvelles coordonnées, de son indisponibilité et de son manque d'implication professionnelle ne s'analysait pas en une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ensemble le principe non bis in idem.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.658

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Velum International d'avoir accumulé contre M. K... des griefs « en dehors des garanties prévues en matière disciplinaire », sans avoir expliqué en quoi l'accumulation de griefs résultait de l'exercice de son pouvoir disciplinaire plutôt que de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 ancien du code civil.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

soutenait n'avoir pas reçus dès lors qu'il avait quitté le siège de l'entreprise pour se rendre à un rendez vous professionnel à 14 heures ; qu'en jugeant que M. H... avait commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en s'abstenant de réaliser la mission chez le client Toyota le 31 janvier à 3h 30 du matin, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée au salarié et vérifier que celle-ci justifie le prononcé d'un licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. H...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624

Cour de cassation

; en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cette mise à pied avait été prononcée, notamment de l'ancienneté du salarié, de l'absence de passé disciplinaire, de ses fonctions représentatives, de l'état de l'ensemble des véhicules de service, du litige relatif aux frais de déplacement opposant les parties, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.893

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le licenciement disciplinaire d'un salarié en raison de son comportement n'est pas conditionné à un avertissement ou une mise en garde préalable de la part de l'employeur, la cour d'appel a ajouté à l'exercice du pouvoir disciplinaire de la société Beaudeux et Fils une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.662

Cour de cassation

donner des missions plutôt que d'uniquement attendre qu'ils (l')appellent », constituait un « avertissement », c'est-à-dire une sanction disciplinaire, qui n'était pas remise en cause par le silence auquel s'était heurté la lettre de contestation que lui avait opposée M. I..., alors qu'il ne s'agissait là que d'un rappel à l'ordre, la cour a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point du jugement du 11 septembre 2014, d'AVOIR débouté M. I... de sa demande indemnitaire au titre du licenciement ; AUX MOTIFS QUE si le jugement doit être infirmé, parce que le licenciement de M. I...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.762

Cour de cassation

de notification du licenciement visait indistinctement des « insuffisances », un « manque d'investissement » et des « manquements » professionnels « persistants » « rendant impossible la poursuite de [son] contrat de travail », ce dont il se déduisait que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

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