Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.303
Cour de cassationà pied conservatoire avait été rapidement suivie de la procédure disciplinaire qui y était annoncée, de sorte qu'elle présentait un caractère conservatoire, qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en mise à pied disciplinaire et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154
Cour de cassation; qu'en jugeant que ne constituaient pas des sanctions disciplinaires susceptibles d'être annulées des lettres de recadrage reprochant au salarié d'avoir pris une décision hors délégation, d'avoir tenu des propos qualifiés d'intolérables, de n'avoir pas effectué certaines tâches, de n'avoir pas remis trois rapports d'évaluation, d'avoir eu un comportement inadmissible, et lui demandant de prendre des dispositions dans un délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112
Cour de cassation; que sur le fond, il soutient que son employeur n'était pas fondé à lui adresser la sanction du 22 avril 2013 en raison de l'adage « non bis in idem » ; qu'il affirme en effet que son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant pour les mêmes faits, par la rétrogradation du 04 mars 2014 ; que l'employeur répond que la procédure disciplinaire ne joue pas, la notification du 22 avril 2013 étant un simple rappel à l'ordre ; que selon l'article L.1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif que cette mesure est de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.449
Cour de cassationles limites acceptables de l'exercice du droit de grève et de la lutte syndicale n'ait pas été, en soi, de nature à établir une intention de nuire à l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde qu'elle a retenue à l'encontre de Monsieur X... , a violé l'article L 2511-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1132-2 et L 1331-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... X... de sa demande tendant à voir condamner la Société AREVA NC, aujourd'hui dénommée ORENA CYCLE, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de sa mise à pied disciplinaire et de sa publicité ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.450
Cour de cassationles limites acceptables de l'exercice du droit de grève et de la lutte syndicale n'ait pas été, en soi, de nature à établir une intention de nuire à l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde qu'elle a retenue à l'encontre de Monsieur Y..., a violé l'article L 2511-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1132-2 et L 1331-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société AREVA NC – aujourd'hui dénommée ORENA CYCLE - à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, au soutien de ce moyen, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié admettait avoir pris son service avec 2 h de retard le 25 octobre 2012 ; qu'en affirmant que si la matérialité du grief pris d'un retard conséquent était démontrée, cela ne justifiait pas une telle mesure en l'absence de sanctions antérieures, quand aucune sanction plus légère ne pouvait être prise, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723
Cour de cassationaux motifs que ni le fait que son employeur ne se soit pas opposé à la demande de jours de congés formée oralement par M. H... ni même le courrier adressé à son employeur le 30 octobre 2012 par le salarié et faisant référence à son absence prochaine n'établissaient l'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3141-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268
Cour de cassationle 27 juin 2014, qui n'était qu'un rappel à l'ordre, pour en déduire que la lettre de licenciement reprenait exactement les faits que l'association avait sanctionnés par cet avertissement et que l'employeur ne pouvait valablement, après avoir sanctionné ces faits, s'en servir à nouveau pour motiver un licenciement, même non disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909
Cour de cassationprofessionnelle pour faire échec à la prescription des faits fautifs ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, sans examiner si les faits reprochés n'étaient pas fautifs, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538
Cour de cassationdes salariés qui ont commis une même faute ; qu'en se fondant sur « la clémence de l'employeur vis-à-vis d'autres salariés ayant commis des agissements identiques », pour juger que le licenciement de M. W... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1331-1 du code du travail ; 4/ ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543
Cour de cassationrapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 15 juin 2009 en qualité de chirurgien-dentiste par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-20.037
Cour de cassation25 et 26), si la sanction n'était pas injustifiée dès lors que le salarié avait vainement attendu des précisions sur le poste évoqué de directeur adjoint à la direction finance et contrôle, lequel était déjà occupé, comme cela résultait de ses lettres des 18 avril, 15 mai et 23 mai 2014, restées sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « les articles L.
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