Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-12.294

Cour de cassation

avoir accès à toutes les informations personnelles concernant les salariés de l'entreprise ; que dès lors, en écartant ce grief au prétexte que l'acte de la salariée n'était pas « incompatible avec des mesures de précaution » et qu'il n'avait pas eu pour « conséquence nécessaire la divulgation d'éléments confidentiels », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le grief tiré de la sous-évaluation par la salariée de l'avantage en nature associé à son véhicule de fonction, la société Vivog produisait aux débats l'attestation de M. J... aux termes de laquelle ce dernier indiquait que « Mme L... G...

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ; qu'ayant constaté que l'exposant avait déjà fait l'objet d'une mutation disciplinaire pour avoir refusé sa mutation sur le site de l'université de Cergy-Pontoise, tout en retenant que son licenciement pour faute grave pour les mêmes faits était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.295

Cour de cassation

de nombreuses heures de travail et le manque de moyen nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire sans tenir aucun compte de ces circonstances dont se prévalait le salarié dont il résultait que le comportement défaillant reproché ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.067

Cour de cassation

l'employeur, la cause du licenciement était des agissements considérés par lui comme fautifs ; qu'en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en énonçant que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas « principalement » d'ordre disciplinaire sans préciser quels étaient les motifs disciplinaires reprochés à M. C... et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 1331-1 et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.056

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'absence de communication de l'audit ne viciait pas la procédure disciplinaire, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le rapport d'audit était une pièce relative aux faits reprochés, qui avait de surcroît permis de constater les faits et de les imputer à M. C..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1332-1, L. 1331-1, L. 1332-1 du code du travail, et la circulaire Pers 846 relative à la procédure en matière de mesures disciplinaires ; Alors 2°) que l'article 148 de la PERS 846 indique que « le déplacement n'étant pas prévu parmi les sanctions disciplinaires énumérées à l'article six du statut national, cette mesure, qui n'intervient qu'exceptionnellement ne doit jamais être appliquée à titre de sanction.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.713

Cour de cassation

du personnel de M. U... ; qu'en retenant cependant, pour annuler l'avertissement sanctionnant ces faits, que M. U... s'était exprimé en qualité de représentant du personnel suite à l'avertissement subi par une collègue et contesté par cette dernière et que l'employeur ne démontre pas un abus de prérogative de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2° / que ne présente pas un caractère discriminatoire la sanction prise à l'encontre d'un salarié qui a commis un fait fautif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. U...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

2° ALORS QU'en toute hypothèse, sauf mauvaise volonté délibérée, l'inaptitude professionnelle d'un salarié ne constitue pas une faute disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme B... était notamment justifié par les « carences de celle-ci en matière de gestion des personnels », sans constater que ces carences auraient résulté d'une mauvaise volonté de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3 ° ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que la réalité des griefs reprochés à Mme B... résultait de l'ensemble des pièces produites, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

fait ; qu'en refusant d'annuler la sanction prise par l'employeur après avoir elle-même constaté que les mêmes faits étaient sanctionnés en outre par un changement d'affectation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les mêmes faits étaient sanctionnés deux fois, violant ainsi l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; Alors 4°) qu'en toute hypothèse, pour contester les attestations de M. L... selon lequel il avait été, le 16 janvier 2012, auditionné pendant quatre heures dans un bureau à partir de 13h15, M. P... versait aux débats le cahier de poste à cette date établissant que M. L...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.601

Cour de cassation

; qu'en présence de griefs disciplinaires, le juge doit vérifier que la procédure disciplinaire a en conséquence été respectée ; que constituent des fautes le comportement agressif du salarié et le non-respect de l'obligation de badger ; qu'en retenant ces griefs de nature disciplinaire pour valider un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins, bien qu'elle ait elle-même relevé que l'envoi de ce courrier ne s'inscrivait pas dans une procédure disciplinaire et qu'il ne comportait qu'un simple « rappel à l'ordre par l'employeur », que les griefs correspondant aux reproches formulés dans ce courrier ne pouvaient plus fonder la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; 2. ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un comportement fautif postérieurement à une sanction autorise l'employeur à se prévaloir des faits déjà sanctionnés pour prononcer une nouvelle sanction ; que la société Proven Orapi soutenait que l'ensemble des reproches formulés dans le compte-rendu de la réunion du 25 mars 2010 se rattachaient à une attitude d'opposition de M.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.467

Cour de cassation

salarié avait fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la finalité poursuivie par l'employeur était de sanctionner le salarié, lorsqu'il était au surplus constant que l'entretien du 7 novembre 2013 n'avait été suivi d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.781

Cour de cassation

n'effectuait pas les commandes en temps et en heures ainsi que les écarts négatifs d'inventaire révélant un taux de démarque bien supérieur à l'objectif contractuellement fixé - faits qu'elle a considéré matériellement établis - ne constituaient pas des manquements du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail justifiant, en eux-mêmes, les sanctions disciplinaires prononcées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

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