Code du travail
Article L. 133-6-7-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 133-6-7-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-6-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassation; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » ; que l'article L. 8221-5 du Code du Travail stipule que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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