Code du travail

Article L. 133-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-6

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.609

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BHV n'avait pas assuré à Mme X... une égalité de traitement avec les autres employés dans l'établissement de son salaire conformément aux articles L. 133-5 et L 133-6 du code du travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à Mme X... un rappel de salaire de 52. 000 et 5. 200 au titre des congés payés, ainsi que 1. 000 au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Annick X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.622

Cour de cassation

a fait déposer, le 22 avril 2003, un mémoire en défense sous la signature d'un avocat du barreau d'Orléans, sans production d'un pouvoir spécial donné au signataire ; Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production dans le délai imparti d'un mémoire régulier, le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1, L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.930

Cour de cassation

; qu'après avoir été licenciés ils ont prétendu qu'ils avaient droit à une qualification professionnelle supérieure, en faisant valoir qu'ils étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Z... des rappels de salaire et à Mme Z... des compléments d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part que par application des articles L. 133-5 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.127

Cour de cassation

Ne sont pas applicables à une entreprise régie par les seules clauses générales de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation du bois du 28 novembre 1955, les clauses spéciales de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'avenant "ouvriers" étendu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1972 rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention nationale et ses avenants, et dans leur champ d'application, les dispositions des accords qu'il énumère et parmi lesquels figure l'additif litigieux, dès lors que ce dernier a été signé seulement par la Fédération nationale du bois à laquelle l'entreprise n'était pas adhérente, et non par la Confédération…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.041

Cour de cassation

Statuant sur l'action exercée au nom de quatre salariés, par le représentant du syndicat CGT, le juge du fond qui a constaté que le demandeur était le syndicat CGT représenté par son secrétaire général et qu'il exerçait l'action individuelle de ses membres, a pu estimer que la justification de la qualité du représentant du syndicat et de l'appartenance des intéressés à ce syndicat lui avait été fournie.

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