Code du travail

Article L. 1251-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées27
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-8

27 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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