Code du travail

Article L. 1251-42 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-42

24 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

; qu'en justifiant la condamnation in solidum de la société Randstad par le constat selon lequel cette société de travail temporaire n'avait jamais proposé à Monsieur X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Hélio Corbeil Québécor, la cour d'appel a ajouté à la réglementation légale une exigence qu'elle ne comporte pas et elle a violé les articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'en application des articles L. 1251-5, L. 1251-42 et suivants et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

124-2-4 du code du travail, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 124-2, et L. 124-2-1 du code du travail recodifiés aux articles L. 1251-5 et suivants dudit code et 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le salarié de l'entreprise de travail temporaire qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre cette entreprise et l'entreprise utilisatrice en application des articles L. 1251-42 à L. 1251-44 du code du travail, ne peut invoquer la violation des prescriptions de ces articles pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ou obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que, si les dispositions de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, les deux contrats de mission ne comportaient pas la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé et qu'en outre Mme X... avait été engagée en remplacement de Mme Y...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

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