Code du travail
Article L. 1251-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-33
L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de l'article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 ;
3° (Abrogé) ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.196
Cour de cassationcontre les deux sociétés au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de l'indemnité au titre du préavis et des congés payés afférents au préavis, des salaires afférents à la période de mise à pied et des congés payés afférents ; que le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de fin de mission, dirigée contre les deux sociétés, sera également confirmé, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassationde ses demandes formées à l'encontre de la société de travail temporaire, Avenir RH, venant aux droits de la société Modelor, à titre d'indemnité de rupture abusive et d'indemnité de requalification ; Aux motifs propres que Sur la demande de M. Y... au titre du caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de mission par MODELOR, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.700
Cour de cassation3, alinéa 5) et qu'il aurait ainsi simplement réagi face au « comportement délibérément provocateur du jeune agent de sécurité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'attitude grossière et menaçante du salarié, qui était nécessairement constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1251-26 et L.1251-33 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la provocation peut le cas échéant excuser les insultes proférées par le salarié, il convient toutefois que cette provocation soit caractérisée ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que M. S... avait insulté et menacé M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.923
Cour de cassationqu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; Qu'en conséquence il sera fait droit aux demandes suivantes présentées par Monsieur X... : . 9. 023 € à titre de dommages-intérêts, . 595 € à titre d'indemnité de fin de mission (…) » ; ALORS QUE selon l'article L. 1251-33 du Code du travail, l'indemnité de fin de mission prévue dans le cadre d'un contrat de travail temporaire n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié ; que la rupture du contrat de professionnalisation de Monsieur X... étant intervenue à l'initiative de ce dernier du fait de sa démission, aucune indemnité de fin de mission ne pouvait donc lui être accordée ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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