Code du travail

Article L. 1251-17 : texte et décisions associées – page 6

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-17

84 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4, devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.612

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L 124-4 devenu les articles L 1251-8, L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si l'entreprise de travail temporaire avait manqué à son obligation d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas qualité pour exciper à la place du salarié qui ne l'avait pas fait, d'un tel manquement ; Et attendu, ensuite, qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.616

Cour de cassation

civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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