Code du travail
Article L. 1248-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1248-10
Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'elles s'appliquent, des dispositions de l'article L. 1243-13-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1248-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationde travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.1242-2, - article L.1248-7: le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L.1242-13, - article L.1248-10: le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L.1243-13, - article L.1248-11: le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste; Attendu que la Chambre criminelle, adoptant la même position que la Chambre sociale, a censuré le 6 mai 2008 une cour d'appel qui, pour relaxer un déménageur ayant employé pendant 9 mois 3 salariés sous…
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