Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08115
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. La salariée ayant conservé l'ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée qui a précédé immédiatement la conclusion du contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, Mme [B] est fondée à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 13 août 2001, date de son précédent contrat à durée déterminée. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme [B] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08116
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08117
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08118
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Le salarié ayant conservé l'ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée qui a précédé immédiatement la conclusion du contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, M. [X] est fondé à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 3 septembre 2012, date de son précédent contrat à durée déterminée. Dès lors que la partie intimée justifie globalement au vu de ses précédentes périodes de contrat à durée déterminée chez MHK par renvoi à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08119
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08120
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2013 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des contrats à durée déterminée, par renvoi aux conditions de l'article L1243-11 du CT, et ne justifie ainsi que d'une ancienneté inférieure à 2 années, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner, par application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08121
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08123
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Le salarié ayant conservé l'ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée qui a précédé immédiatement la conclusion du contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, M. [I] est fondé à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011, date de son précédent contrat à durée déterminée. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. [I] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08124
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08125
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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