Code du travail
Article L. 1242-5 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1242-5
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement. L'interdiction ne s'applique pas : 1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ; 2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.930
Cour de cassation; que la salariée conteste la réalité de la suppression de son poste et fait valoir qu'après son licenciement deux autres salariées, Mmes P... et U..., ont été engagées l'une au 1er mai 2011, la seconde au 16 mai ; que l'employeur réplique qu'il s'agissait d'emplois saisonniers qui ne sont pas interdits par la loi ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.931
Cour de cassation; que la salariée conteste la réalité de la suppression de son poste et fait valoir qu'après son licenciement deux autres salariées, Mmes U... et A..., ont été engagées l'une au 1er mai 2011, la seconde au 16 mai ; que l'employeur réplique qu'il s'agissait d'emplois saisonniers qui ne sont pas interdits par la loi ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationde l'entreprise, en méconnaissance de l'article L.12421, - article L.1248-2: le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification : qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930
Cour de cassationLes facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.848
Cour de cassationétait fondé à demander à percevoir la contrepartie financière de ses droits en matière de réduction du temps de travail dès lors que l'employeur avait procédé à une discrimination illicite entre les salariés sous contrat à durée indéterminée et Monsieur X... salarié sous contrat de travail à durée déterminée dans l'application de l'accord d'entreprise ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1242-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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