Code du travail
Article L. 1242-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1242-5
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement. L'interdiction ne s'applique pas : 1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ; 2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030
Cour d'appel, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information de l'administrateur judiciaire et de l'employeur à l'égard de Mme [Q], peu important que cet écrit ne contienne aucun élément chiffré ni données comptables ou économiques, contrairement à ce qui est soutenu et ce moyen est rejeté. 4) Sur la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail : Mme [Q] conclut à la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail en invoquant diverses embauches prohibées intervenues postérieurement aux licenciements collectifs autorisés par le juge commissaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029
Cour d'appel, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information de l'administrateur judiciaire et de l'employeur à l'égard de Mme [K], peu important que cet écrit ne contienne aucun élément chiffré ni données comptables ou économiques, contrairement à ce qui est soutenu et ce moyen est rejeté. 4) Sur la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail : Mme [K] conclut à la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail en invoquant diverses embauches prohibées intervenues postérieurement aux licenciements collectifs autorisés par le juge commissaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983
Cour d'appel, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information de l'administrateur judiciaire et de l'employeur à l'égard de Mme [L], peu important que cet écrit ne contienne aucun élément chiffré ni données comptables ou économiques, contrairement à ce qui est soutenu et ce moyen est rejeté. 4) Sur la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail : Mme [L] conclut à la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail en invoquant diverses embauches prohibées intervenues postérieurement aux licenciements collectifs autorisés par le juge commissaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982
Cour d'appel, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information de l'administrateur judiciaire et de l'employeur à l'égard de M. [Y], peu important que cet écrit ne contienne aucun élément chiffré ni données comptables ou économiques, contrairement à ce qui est soutenu et ce moyen est rejeté. 4) Sur la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail : M. [Y] conclut à la violation de l'interdiction d'embauche prescrite par l'article L.1242-5 du code du travail en invoquant diverses embauches prohibées intervenues postérieurement aux licenciements collectifs autorisés par le juge commissaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829
Cour de cassationIl résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560
Cour de cassationde recrutement », sans avoir caractérisé en quoi l'emploi d'infirmier formateur au maniement des « pompes Sapphire », au sein des établissements hospitaliers choisis par la société Hospira, était lié à l'activité normale et permanente de la société Tempopharma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490
Cour de cassationpour essentiellement la période estivale. Seuls un contrat de serveuse et un contrat homme toutes mains intervenus trois mois après le licenciement de M. C... ont perduré. Egalement ces contrats n'ont manifestement concerné que l'activité cabaret vers laquelle l'employeur a entendu recentrer son activité. M. C... invoque également les dispositions de L 1242-5 du code du travail aux termes desquelles dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de 1'activité y compris pour 1'exécution d 'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ne relevant pas de 1 'activité normale de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.914
Cour de cassationcelle-ci en qualité d'assistante chef de projet à compter du 1er octobre 2010, qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec Mme Julie B... le 13 septembre 2010, étant observé qu'au retour de la salariée de son congé maternité, celle-ci a constaté la présence d'une stagiaire dans l'entreprise. L'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1242-5 du code du travail, lui interdisant de conclure un contrat de travail à durée déterminée dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, ne caractérise par la baisse d'activité ni les difficultés économiques alléguées » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassationLe reclassement du salarié ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de cette seule entreprise comptant quatre salariés, tous licenciés. Le fait que l'employeur ait eu recours, pour éviter de fermer son entreprise, à un salarié intérimaire qui a exécuté la prestation de travail pour un nombre d'heures correspondant à ce qui avait été proposé au salarié licencié, ne saurait constituer une violation des articles L 1242-5 et L 125 1-9 du Code du Travail interdisant à l'employeur, dans un délai de six mois après le licenciement, de procéder à des embauches par le biais de contrats à durée indéterminée ou de faire appel à un salarié temporaire pour accroissement d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassationLe reclassement du salarié ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de cette seule entreprise comptant quatre salariés, tous licenciés. Le fait que l'employeur ait eu recours, pour éviter de fermer son entreprise, à un salarié intérimaire qui a exécuté la prestation de travail pour un nombre d'heures correspondant à ce qui avait été proposé au salarié licencié, ne saurait constituer une violation des articles L 1242-5 et L 1251-9 du Code du Travail interdisant à l'employeur, dans un délai de six mois après le licenciement, de procéder à des embauches par le biais de contrats à durée indéterminée ou de faire appel à un salarié temporaire pour accroissement d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831
Cour de cassationLe reclassement du salarié ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de celte seule entreprise comptant quatre salariés, tous licenciés. Le fait que l'employeur ait eu recours, pour éviter de fermer son entreprise, à un salarié intérimaire qui a exécuté la prestation de travail pour un nombre d'heures correspondant à ce qui avait été proposé au salarié licencié, ne saurait constituer une violation des articles L 1242-5 et L 1251-9 du Code du Travail interdisant à l'employeur, dans un délai de six mois après le licenciement, de procéder à des embauches par le biais de contrats à durée indéterminée ou de faire appel à un salarié temporaire pour accroissement d'activité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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