Code du travail
Article L. 1242-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1242-4
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationcollectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu entre méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. Il ne résulte pas des éléments fournis qu'un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.994
Cour de cassation; que cette obligation de résultat et non pas de moyen constitue une des conditions d'existence des contrats dont bénéficiait la demanderesse (Cass. soc., 5 mars 2014) ; que les dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du travail qui précisent qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672
Cour de cassation1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673
Cour de cassation1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674
Cour de cassation1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675
Cour de cassation1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810
Cour de cassation1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619
Cour de cassation; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025
Cour de cassation; que sur plus de trois années, c'est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ; que le Conseil constatant l'irrégularité des contrats à durée déterminée requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.503
Cour de cassation; qu'en l'espèce, du 1er mai 1981 jusqu'au 1er janvier 1991, Mme Y... étant engagée par La Poste, service public, donc en tant qu'agent du droit public ; en conséquence, le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer sur cette période ; que les articles L 1243-1 et suivants du code du travail disposent que « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-8, L 1242-8, L 1242-12, al. 1er, L 1243-11, al. 1er, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 » ; qu'en l'espèce durant la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée » ; qu'enfin, selon l'article L 1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code » ; qu'en l'espèce le contrat régularisé entre les parties le 1er mars 2010 contient comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée la mention « accroissement temporaire d'activité » ; que la SA Sefinvest explique ce surcroît…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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