Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées249
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

249 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose que : «un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »; que l'article L. 1242-2,1°) du code du travail dispose que : « sous réserve des dispositions de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.581

Cour de cassation

fonctions d'auxiliaire ambulancier lui permettant d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de dispenser à Mme [B] [N] une formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

Sur ce fondement, l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 30 mai 2016, n'est donc pas prescrite. Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail Sous réserve des dispositions de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847

Cour de cassation

pour remplacer M. [R] dès le début de son arrêt, compte tenu des dispositions de l'article L. 1244-4 précité ; Sur le contrat de professionnalisation du 2 avril 2015 au 31 décembre 2015 ; Qu'en vertu de l'article L. 1244-4 du code du travail le délai de carence n'est pas applicable notamment lorsque le contrat est conclu en application de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

subséquentes (indemnité de requalification, indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) », ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en droit, l'article L.1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2. 7.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007

Cour de cassation

; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-1 du code du travail énonce qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1242-2 du code du travail prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De suspension de son contrat de travail ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise".

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