Code du travail
Article L. 124-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-14
Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020
Cour de cassationd'application du paragraphe concernant la mobilité géographique » ; qu'en retenant que la faute grave de la salariée était notamment caractérisée par le refus qu'elle aurait opposé à son employeur d'accepter un reclassement temporaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement, et par suite violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-45.017
Cour de cassationle salarié à l'employeur n'est pas un motif de perte de confiance, que la dégradation des relations de confiance doit plutôt se trouver dans les motifs qui ont poussé le salarié à adresser cette lettre, ce que n'a pas fait la cour d'appel comme M. X... l'y invitait pourtant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 124-14.3 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-60.780
Cour de cassationLe mois précédant les élections des délégués du personnel ne peut être seul pris en considération comme période de référence pour déterminer l'effectif moyen des salariés en vue de fixer le nombre de délégués à élire, et il incombe au juge du fond de répondre aux conclusions selon lesquelles, en ne renouvelant pas le contrat de travail à durée déterminée de certains salariés à moins d'un mois des élections tout en les utilisant immédiatement en qualité de travailleurs intérimaires, l'employeur avait cherché à diminuer le nombre des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1977, 76-60.263
Cour de cassationDoivent être compris dans le nombre des salariés de l'entreprise à prendre en considération pour l'application de l'article L 412-4 du Code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux : - les travailleurs mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ; - les stagiaires ayant travaillé moins de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 75-60.201
Cour de cassationL'ancienneté d'une année sans interruption dans l'établissement exigée pour l'égilité aux fonctions de délégués du personnel comprend le temps passé dans ledit établissement par un salarié qui y a été envoyé par une entreprise de travail temporaire, dans la mesure où cette période a précédé directement, et sans solution de continuité l'embauche du salarié par la société exploitant l'établissement. En revanche, ne peuvent être prises en compte au titre de cette ancienneté, les missions accomplies par le salarié en tant que travailleur temporaire dans d'autres établissements de la même entreprise ainsi que dans le même établissement à une date antérieure, en vertu de contrats distincts, comportant entre eux des interruptions ne pouvant être assimilées à une simple suspension d'exécution du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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