Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 359

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.099

Cour de cassation

; que si ce pourvoi est rejeté, il y aura lieu alors de statuer sur l'autre pourvoi ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait opéré, dans son précédent arrêt, une confusion entre le calcul des salaires bruts et celui des salaires nets pour fixer l'indemnisation minimale à laquelle le salarié pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, a exactement retenu que l'erreur était intellectuelle et non matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.390

Cour de cassation

une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif quand le salarié avait limité sa demande à ce titre à la somme de 29 000 euros, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L.

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SVAC Renault. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 165000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités de chômage dans la limite posée par l'article L. 1235-4 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) M. Sylvain X... a été engagé par un contrat à durée indéterminée écrit le 3 septembre 1979 par la Sas GGBA-SVAC Renault.

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur aurait sanctionné deux fois ce même fait au prétexte qu'il lui avait déjà reproché de ne pas avoir récupéré les clés de l'entreprise dans le deuxième avertissement du 24 septembre 2010 lorsque l'employeur pouvait parfaitement licencier la salariée pour avoir persisté dans son comportement fautif depuis la notification de cet avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail.

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

la salariée, le licenciement ne trouvait pas sa raison d'être dans le refus de la salariée de prendre fait et cause pour son employeur dans le litige qui l'opposait à MM. Z... et Y..., respectivement son ancien supérieur hiérarchique et le prestataire de service informatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que si l'article L.

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE nonobstant la mise en demeure préalable de l'employeur, ne constitue pas une faute grave, le fait pour une salariée totalisant plus de quinze ans d'ancienneté d'être à une seule occasion revenue de ses congés payés avec seulement deux jours de retard, alors qu'elle avait dû quitter l'Ile de la Réunion pour se rendre en métropole en raison de l'hospitalisation de sa fille ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

1°/ qu'en opposant au salarié « Responsable de Zone Compensation & Benefits-Mobilité Internationale » avec le statut d'attaché de direction et éligible à ce titre au plan de stock-options Axa, les modalités d'attribution des stock-options contenues dans une note explicative sans rechercher si ces modalités avaient été portées à la connaissance du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L.

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703

Cour de cassation

; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L.

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

'acte de la rupture en cours de procédure et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci avait en réalité pour cause l'embauche du salarié auprès d'un autre employeur et pour but de lui permettre de s'affranchir de l'exécution du préavis, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3, et L 1235-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié de faire la preuve des manquements gravement fautifs qu'il impute à l'employeur et qui seraient à l'origine de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que M. X...

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

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