Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 321
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'absence de reconnaissance du statut de VRP par la société SAFILO à Monsieur [X] pour estimer la prise d'acte justifiée, sans caractériser en quoi cette situation qui durait depuis plusieurs années aurait été de nature à affecter l'exécution de la relation de travail et à en empêcher la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497
Cour de cassationde réorganiser le réseau commercial du groupe BARCLAYS, après avoir pourtant constaté que la suppression de son poste et les modifications proposées de son contrat de travail n'avaient pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de la banque, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1235-1, L 1235-3 et L 1233-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut, à lui seul, légalement constituer une cause de licenciement ; que le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification proposée est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690
Cour de cassationle salarié lors de la remise de l'avenant du 28 septembre 2011 ; qu'en refusant cependant de considérer que l'employeur avait ainsi modifier unilatéralement le contrat de travail, au motif inopérant qu'il ne l'avait pas encore mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-3 du code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions (p.10) que la modification de son contrat de travail résidait en outre dans le fait que par son courrier du 8 novembre 2011 l'employeur subordonnait désormais le paiement des commissions à la production par le salarié de bons de livraison signés des clients, l'obligeant ainsi à effectuer personnellement toutes les livraisons, ce qui constituait une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166
Cour de cassation; la Cour a les éléments suffisants pour fixer à 90.000 € comme appropriée au préjudice subi la somme qu'il convient de lui allouer pour licenciement abusif » ; ALORS QUE le juge qui octroie une indemnité pour licenciement abusif doit justifier dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnisation minimale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258
Cour de cassation[G] la responsabilité de cinq comptes pour exclure en conséquence tout volume de travail excessif, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que tous ces comptes impliquaient la même charge de travail pour M. [G] et pour les autres salariés concernés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui, après l'avoir promu à un poste comportant des responsabilités, constate qu'un salarié ne parvient pas à accomplir de façon satisfaisante toutes ses missions contractuelles et ne dispose pas de connaissances techniques suffisantes ne saurait le licencier sans avoir au préalable envisagé tous les efforts de formation nécessaires ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173
Cour de cassationQue Mme [Q] a été privée d'une ancienneté d'un peu plus de trois années dans cette entreprise de plusieurs milliers de salariés et d'un salaire moyen brut de 2.300 € ; qu'elle a retrouvé un emploi à l'issue de son préavis, lui procurant une rémunération de 2.589 € ; que le préjudice, ne serait-ce que moral, causé par son licenciement doit être réparé, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur le non-paiement des heures supplémentaires et le non-octroi du repos compensateur ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus avant ce deuxième grief est établi ; que la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié est donc justifiée il convient d'y faire droit avec effet à compter du licenciement ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324
Cour de cassationBAGOTHERMIQUE n'avait pas commis un manquement justifiant la prise d'acte en le plaçant dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259
Cour de cassationde l'entreprise et son téléphone portable professionnel ; qu'en excluant un licenciement verbal, au motif que par lettre du 24 avril 2012, l'employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire, quand cette lettre avait nécessairement été reçue postérieurement à cette date par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassationlitigieuses et aurait été contraint de procéder à une enquête, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire sur la base de faits prescrits, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés) ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, non utilement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt, étant précisé que l'intéressé ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988
Cour de cassationformation et d'adaptation réalisés pour reclasser [O] [U], dont il n'est pas contesté qu'elle s'était vue progressivement retiré ses fonctions commerciales avant la rupture du contrat de travail. Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, dit que le licenciement de [O] [U] était sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en revanche de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de presque cinq ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celle-ci étant demeurée sans emploi malgré les recherches actives dont elle justifie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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