Code du travail

Article L. 1235-12 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées110
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-12

110 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'Administration et qu'en conséquence la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le comité d'entreprise des modifications apportées. Il n'est toutefois pas justifié que le comité d'entreprise ait été informé et consulté sur lesdites modifications.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

en raison d'irrégularités affectant la consultation du CHSCT, après avoir pourtant rappelé qu'une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permettait d'obtenir la réparation du préjudice subi, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ensemble celles de l'article L. 1235-12 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Q] de sa demande subsidiaire tendant à voir la société hôtelière du CHABLAIS condamnée à lui régler une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

en raison d'irrégularités affectant la consultation du CHSCT, après avoir pourtant rappelé qu'une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permettait d'obtenir la réparation du préjudice subi, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ensemble celles de l'article L. 1235-12 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] de sa demande tendant à voir la société hôtelière du CHABLAIS condamnée à lui régler une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

au moins quatorze salariés pour lesquels aucune pièce ne permet de retenir qu'ils ne sont pas intervenus dans une même période de trente jours, ce que conforte le refus de l'employeur de déférer à la sommation faite par le salarié de produire son registre du personnel et qu'ainsi l'employeur s'est affranchi des dispositions des articles L. 1235-10 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491

Cour de cassation

nécessairement le licenciement de tous les salariés et mettait fin à toute activité ; qu'en se fondant uniquement sur ces éléments étrangers à l'évaluation du préjudice subi par les salariés du fait de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice subi par les salariés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1235-10 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la société BVA n'a pas cessé de fournir du travail à la salariée en juillet 2008 et que la rupture de son contrat n'est donc pas intervenue en juillet 2008, à l'occasion de la fermeture de l'établissement de Viroflay, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-12 du Code du travail.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives à la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.1235-12 du code du travail, selon ces dispositions, « en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement économique collectif une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi » ; que M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, selon ces dispositions, « en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement économique collectif une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi » ; que Mme X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

123 5-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise n'ouvre droit aux salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1 alinéa 2, devenu l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

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