Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées348
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

348 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924

Cour de cassation

1235-3 du code du travail. 6. Aux termes du troisième, figurant dans la section II, intitulée « licenciement pour motif économique », du chapitre V du titre III du livre deuxième du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en disant que la société Lidl appartenait au groupe [...], sans nullement préciser si cette appartenance ainsi déclarée devait servir à apprécier le respect par la société Lidl de son obligation de reclassement au sein de ce groupe ou le caractère proportionné des mesures du plan aux moyens financiers dudit groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.872

Cour de cassation

; qu'il est constant que l'employeur doit préparer, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, un plan visant au reclassement des salariés, s'intégrant au plan social et comportant de nombreuses mesures possibles (article L. 1233-62) en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements (article L. 1235-10 alinéa 2) ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que la SAS Metrixware a fait l'objet, par jugement du 28 avril 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, et que le plan de redressement a été arrêté par jugement du 16 septembre 2011 ; qu'aux termes de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761

Cour de cassation

supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée » ; que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi résulte de la réalité et de la consistance des mesures prises pour éviter les licenciements et reclasser les salariés ; que les dispositions de L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.143

Cour de cassation

; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Rexam Beverage Can suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan avec les moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Rexam et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659

Cour de cassation

Attendu que la décision prononcée, en référé, à la requête du comité central d'entreprise, qui n'a au demeurant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ne peut faire obstacle à la demande en nullité de son licenciement formée devant la juridiction prud'homale par Mme W... ; Attendu qu'en effet, les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ; Que Mme W... a donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif ; Attendu qu'en application de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.262

Cour de cassation

et H..., d'AVOIR condamné en conséquence la société Vandemoortele Bakery Products France à leur verser des dommages-et-intérêts à ce titre, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Vandemoortele Bakery Products France aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « Les salariés licenciés pour un motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.965

Cour de cassation

l'emploi (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10, dernier al., p. 11, al. 1 et s. et p. 18, al. 1 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963

Cour de cassation

part, que la preuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964

Cour de cassation

part, que la preuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

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