Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 342

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les circonstances de la rupture, a relevé que l'existence d'une politique de déstabilisation n'était pas établie et que le salarié disposait du matériel et du personnel nécessaires pour satisfaire à la demande de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.944

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X...

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350

Cour de cassation

, a pu décider que la mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen Vu les articles L. 122-8 devenu L. 1234-4 à 1234-6, L. 122-9 devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3 (alinéas 1 et 2) devenu notamment* L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le refus du salarié constituait une faute grave et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que dans la mesure où l'employeur a pris la peine de s'expliquer sur les raisons de cette nouvelle répartition des tâches, de rappeler des faits remettant en cause la compétence de Pierre X...

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

successivement critiqués par les deuxième et quatrième branche, que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié, de sorte que l'accord de la salariée à sa mutation n'était pas requis ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M.

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner celui-ci à rembourser à la clinique la somme de 22 060 euros qu'il avait

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.687

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service le 3 septembre 2001 par la société Languedocienne de services aux droits de laquelle se tient la société Sin et Stes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 juillet 2003 ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est fondé sur la réitération des faits précédemment sanctionnés et que de ce fait le maintien de la salariée dans l'entreprise s'avère impossible ;

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530

Cour de cassation

variable et lui avait fait perdre des commissions, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'indemniser ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en sa première branche : Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895

Cour de cassation

en raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était fondée à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-25-2 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1225-4 et L. 1232-1 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'avoir déboutée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles conditions la direction de Mme X...

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