Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 341

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais que, compte

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

et trois mois après celui de suivre une formation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-1 et L.

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de secteur par la société Desmazières a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2004 ; Attendu que pour déclarer le licenciement non fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir déclaré établi que le salarié avait effectivement demandé à deux de ses subordonnés de travailler un dimanche pour l'implantation d'un nouveau magasin, qu'il avait dissimulé ce fait à l'employeur et demandé à ces salariés de taire leur intervention ce jour-là et de ne pas réclamer le paiement de leurs salaires,

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509

Cour de cassation

pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ; qu'ayant refusé

4089

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

préavis équivalant à trois mois de salaire, congés payés en sus. En effet, la salariée rapporte par la production du contrat de travail de son successeur au poste de chef de salle, que pour ces fonctions, l'usage est d'un préavis de trois mois. S'agissant de l'indemnité de licenciement celle ci est due sur le fondement de l'ancien article L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail, le nouveau régime introduit par le décret du 18 juillet 2008 n'étant pas applicable. Ces indemnités ne devront être calculées sur la base d'un salaire reconstitué. Pour le calcul de ces indemnités, au salaire brut de référence de Mme Pascale X... sur les 12 derniers mois, fixé par la cour à la somme brute mensuelle de 3. 211, 14 euros, il conviendra, donc, d'ajouter la somme mensuelle nette de 1.

Condamnation : 746 €Licenciement+14
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4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

travail jusqu'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R.

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046

Cour de cassation

mise à pied conservatoire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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