Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel a, par un motif non contesté par le moyen, relevé que les nouvelles fonctions étaient conformes aux qualifications des salariées ; que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche et ne tend dans la deuxième qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve des juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1234-1 et L.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à démontrer que M. X... se serait opposé à cette modification, que ce soit au moment où elle est intervenue ou à tout moment entre 1999 et 2006 ; qu'en considérant cependant que ce manquement contractuel de l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L 1234-9 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Z... Y...

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une faute grave commise par le salarié aux motifs que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés sans même rechercher si le comportement fautif du salarié ne s'était pas poursuivi après la sanction infligée le 20 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030

Cour de cassation

motifs de licenciement ; qu'en énonçant que « l'argument avancé par Elie X... suivant lequel l'employeur avait connaissance de la réalisation de ces infractions n'est pas, à le supposer établi, de nature à le soustraire à sa responsabilité, pénalement reconnue », la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069

Cour de cassation

était obligatoire dans zone dite «MADT» pour des raisons de sécurité ; qu'en estimant qu'un manquement à l'obligation du port de la chasuble ne pouvait être reproché à M. X..., aux motifs inopérants que cette obligation ne serait pas inscrite dans une norme étatique, la cour a violé les articles L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU' en matière de sécurité au travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de mettre en oeuvre les mesures de sécurité adéquates en fonction des conditions de travail des salariés sont exposés afin de prévenir les risques d'accident ; qu'il entre ainsi dans les prérogatives de l'employeur exerçant une activité de dédouanement de fret aéroportuaire d'imposer le…

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.527

Cour de cassation

de l'entreprise, ne constituaient pas une faute grave en raison de l'ancienneté du salarié et de l'absence de reproches antérieurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les propos excessifs, injurieux et diffamatoires tenus par M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023

Cour de cassation

réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Castorama qui l'employait en qualité de vendeur depuis le 23 mai 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2006 ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les faits sont établis, que l'intéressé a violé le règlement intérieur de l'établissement et que cette faute qui entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi,

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

disciplinaire proposée pour la seule raison qu'elle ne comportait pas d'augmentation de salaire ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en n'examinant pas ce grief, visé par la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005

Cour de cassation

des prix de journée maintenus ; qu'en décidant le contraire sans au demeurant préciser en quoi ce seul grief aurait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa décision de fermeture n'étant pas devenue irrévocable lors du licenciement, l'employeur aurait pu, lorsqu'il l'a appris, exprimer une mise en garde, voire s'y opposer, compte tenu de ses conséquences financières, ce qu'il s'était abstenu de faire, et qu'ainsi son licenciement était contraire à l'article L.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

d'une "caisse noire" ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X...

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