Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 284

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

4°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait refusé le déplacement qui lui était imposé, sans caractériser la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que ne constitue pas une faute grave le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X...

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547

Cour de cassation

elle y était invitée, si le salarié n'avait pas communiqué à son employeur l'ensemble des informations permettant d'identifier et de localiser l'auteur de ce détournement sans attendre de percevoir ces indemnités, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, LL. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.735

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1996 par la société Sogea Est BTP, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié par lettre du 11 septembre 2007 pour faute grave ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié et condamner en conséquence la société à lui payer les indemnités de rupture l'arrêt retient que le chef de chantier a pris l'initiative de contacter un client ayant trouvé le devis de son employeur trop cher pour, sans en référer à son employeur, proposer ses services personnels en dépit des prescriptions impératives de son contrat de travail ;

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

que trois semaines plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, de se prononcer sur le montant de l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont ils avaient été saisis, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mai 2008 constate que l'employeur déclare vouloir appliquer le statut de VRP à Mme X...

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

d'élément médical justifiant qu'elle n'aurait pas été en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'en décidant pourtant que l'abandon de poste de la salariée, sans sécuriser le magasin, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°) qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement antérieur, le fait que les actes de la salariée n'ont atteint ni la santé ni la sécurité des personnes ou de l'entreprise, et qu'aucun vol n'était établi, circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

; que dès lors, les sommes perçues par la salariée au titre de la participation aux résultats de l'entreprise entraient dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que les versements effectués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise dès lors qu'ils n'ont pas le caractère d'une rémunération s'en trouvaient exclus, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail et l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

de pouvoir quasiment identique à celle qu'il a déjà signé, qu'en jugeant qu'un tel retard, dont elle a constaté qu'il n'avait eu aucune conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail, entrait néanmoins dans les circonstances générales entourant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir sanctionné disciplinairement Mme Y... sans que le président de l'association Hespérides n'en ait été préalablement informé et n'ait donné son accord (cf. ses conclusions, p.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.208

Cour de cassation

aurait constitué une faute grave sans même relever la teneur des propos qui lui étaient reprochés, les termes qui auraient été employés par M. X... n'étant pas rapportés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle de la qualification de faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était entaché de nullité aux motifs que l'employeur aurait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté des faits de discrimination sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1132-3 et L.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015

Cour de cassation

ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche, rappel à l'ordre ou sanction de ne pas avoir exécuté des directives qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ou dans tout autre document et cela seulement sur une période de deux mois ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

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