Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

avait persisté à violer ses obligations contractuelles, persistance matérialisée par un défaut de surveillance des élèves, des rapports conflictuels avec ses collègues de travail et des actes d'insubordination récurrents à l'égard de sa hiérarchie, ce qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

moins grave pour un technicien justifiant de son ancienneté et de son expérience ; qu'en se fondant sur une seule inadvertance, sans expliquer en quoi le comportement du salarié qui avait plus de quatorze années d'ancienneté dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 , L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que M. X...

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.756

Cour de cassation

1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1234- 1et suivants et L.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.026

Cour de cassation

engagé le 1er avril 2002 en qualité d'employé par la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare, promu serveur en novembre suivant, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

reconnaissait « avoir bénéficié, sans justifications, de remboursements de frais au titre des frais professionnels alors qu'ils avaient été engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452

Cour de cassation

; qu'en considérant que le changement de lieu de travail de Rungis à Paris constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus des salariés, fut-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute grave justifiant leur licenciement sans la caractériser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail ; que si le contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu avec son ancien employeur est daté du 1er juin 2003, comme indiqué dans l'acte de cession du fonds de commerce du 2 octobre 2003, Mme X...

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.765

Cour de cassation

de quitter l'entreprise après l'altercation» et avait précisé qu'il considérait cette altercation comme un prétexte pour la licencier, jugeant la sanction disproportionnée, d'autant qu'il n'était pas par ailleurs constaté que ce comportement aurait perturbé les relations de travail à un tel point qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute privative du préavis suppose un fait imputable au salarié ; qu'en justifiant son licenciement par le comportement de son mari qui était venu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y..., salarié protégé, avait été mis à la retraite par son employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail, mais qui a rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, a violé les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-3, L 1237-5, L 1237-8, L 2411-13 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-9, L 122-14-4, L 122-14-13 et L. 236-11). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant au paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents, outre le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

à l'insu de ce dernier, s'était immiscé dans les relations qu'il entretenait avec ses clients directs, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas résulté de cette ingérence une modification des fonctions exercées par monsieur X... et, à tout le moins, une diminution des responsabilités confiées à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'arrêt retient, pour juger que la rupture du contrat de travail de monsieur X...

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de M. X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du code civil ; 2°/ que la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de M. X..., que M. Y...

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.288

Cour de cassation

X..., engagé le 24 novembre 2005 par la société Lugand aciers en qualité de technicien-commercial, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 2009 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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