Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

associée ; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.183

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X..., qui bénéficiait d'un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu'il avait atteint l'âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n'ouvrait pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant déduit de l'article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935

Cour de cassation

; que conformément à l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; qu'en l'espèce que Stéphane X...

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

; que l'article L 1226-14 alinéa 1er du code du travail énonce: "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9" ; que ces dispositions sont relatives à l'inaptitude du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et s'appliquent donc au cas de l'espèce, ce que l'employeur n'a pas contesté ; que dans ces conditions la société Pichet Immobilier Services sera condamnée à payer à la salariée les sommes…

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.575

Cour de cassation

elle constatait la réalité, que le salarié exerçait son activité professionnelle au sein de l'établissement depuis quatorze ans, qu'il n'avait jamais été sanctionné et qu'il produisait des attestations vantant ses qualités professionnelles, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'ADAPEI 79 avait fait valoir, sans être contredite, qu'elle avait dû précédemment rappeler à l'ordre le salarié sur ses pratiques attentatoires, via les réseaux sociaux par internet, à l'intimité et à la dignité des personnes accueillies au sein de l'établissement ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de son appréciation, que Monsieur Z...

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.153

Cour de cassation

se contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur était assisté par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'il en résulte un irrégularité de procédure ; que, pour autant, l'indemnité en découlant ne se cumule pas à la précédente compte tenu de l'ancienneté de M. Y... ; que la demande est alors rejetée » ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité légale du salarié, dont elle avait pourtant constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.509

Cour de cassation

en raison du « harcèlement moral » qu'il faisait subir à ses subordonnés ; qu'en écartant la faute grave sans tenir compte de ce comportement fautif visé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1232-6, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la société VALEO SERVICE de même faisait valoir que le licenciement de Monsieur Y...

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

avoir atteints ; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de ces seuls…

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791

Cour de cassation

Edith au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée, et y fait droit à hauteur de 29 514 euros, soit 12 mois de salaire. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Attendu que Mme Y... Edith a formé une demande à ce titre à hauteur de 10 821,93 euros Attendu que Le conseil a jugé le licenciement de Mme Y... Edith est dénué de faute grave. Vu les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail Vu les dispositions de la convention collective, versée au dossier, Vu l'ancienneté de Mme Y... Edith au sein de la SAS Comeca Vu le salaire moyen mensuel de Mme Y... Edith Le conseil juge que la demande formée par Mme Y... Edith, fondée et y fait droit à hauteur de 10 821,93 euros.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.042

Cour de cassation

de la procédure de licenciement, pour en déduire que les faits étaient prescrits, et en refusant ainsi d'examiner les exemples postérieurs du comportement invoqué dans la lettre de licenciement au prétexte que leur date n'était pas expressément mentionnée dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

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