Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 173

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.827

Cour de cassation

par Madame [F] le « 7 mai 2010 » ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré de la prescription sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture, qui avait été engagée le 5 juillet 2010, avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

; ALORS de surcroît QUE le licenciement qui a été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle de M. B... pour justifier la cause réelle et sérieuse de son licenciement quand celle-ci ne présente pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. B...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la faute grave du salarié et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de simples craintes légitimes du salarié quant à la possible prolongation de son affectation en [Localité 5] prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant pourtant que le refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.745

Cour de cassation

qu'ils étaient de nature à justifier la mesure de licenciement ; qu'en retenant la faute grave sans préciser l'importance et la datation des faits retenus, et sans préciser non plus s'il s'agissait de faits récurrents ou isolés dans le temps la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. ALORS encore QU' qu'en retenant la faute grave sans prendre en considération la durée et la qualité des services, l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, ses compétences et qualités professionnelles , pour apprécier la gravité des fautes qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

par un directeur général, chargé de l'ensemble du bon fonctionnement de l'entreprise, aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en raison des graves perturbations qu'en résultaient pour le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

que trois salariés ont signalé ce comportement en saisissant la cellule « santéautravail » ; que ces alertes et témoignages corroboraient tous le comportement inacceptable de Mme [L] dans les relations de travail ; qu'en écartant pourtant ce grief pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de M. [C], M. [J], M.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

; que convoquée le 8 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février, elle a répondu le 10 février qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation et qu'elle ne fournirait pas de nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

et moralement de faire face » ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'exercice légitime d'un droit de retrait ni l'existence d'un arrêt de travail justifiant son incapacité à exercer ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble son article L. 4131-1 ; 2.

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