Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 346
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1152-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de consultant par la société Conseillers en gestion et informatique (CGI), devenu ensuite chef de projet, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2005 ; Attendu que pour retenir la faute grave et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait insinué qu'il avait été sanctionné pour couvrir des fautes de membres de la direction, avait refusé de rejoindre le troisième étage en communiquant exclusivement par courriels et avait menacé l'employeur de poursuite pénale pour harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.550
Cour de cassation2°) que tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à affirmer que les propos tenus par M. X... constituaient une grave méconnaissance de ses obligations de loyauté et de confidentialité, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.191
Cour de cassationla société Ryanair compte tenu des moyens en personnel technique mis à disposition " sans avoir recherché précisément à qui étaient imputables ces difficultés professionnelles, ni si elles étaient, en tout état de cause, de nature à justifier le comportement inadmissible du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement faisait état, au titre de la faute grave commise par M. X..., du comportement adopté par ce dernier concernant l'audit interne, confié à M. Y..., rendu nécessaire par les réclamations d'un client important de l'entreprise insatisfait de la gestion de l'escale dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les faits reprochés n'étaient pas prescrits au moment de la convocation à l'entretien préalable la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.963
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1981 par la société Caraïbes Investissements en qualité de plombier, a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de sa demande d'indemnités à ce titre, l'arrêt retient que celui-ci a été surpris alors qu'il dérobait environ six litres de chlore dans le local attenant à la piscine de l'hôtel, et qu'en dépit de la faible importance du préjudice qui en est résulté pour la société, ce comportement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.595
Cour de cassation1232-6 du code du travail ; alors, en second lieu et en toute hypothèse, que ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié, qui a informé son employeur qu'il était malade, de ne lui transmettre qu'avec retard la justification de son arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.366
Cour de cassationALORS ENFIN QUE le seul fait pour un salarié ayant une ancienneté de vingt quatre ans d'utiliser, pendant un arrêt de travail, le téléphone portable dont son employeur lui a laissé la disposition, à des fins personnelles ne saurait, en l'absence de toute mise en garde préalable de l'employeur, constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail (anciens articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9)
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.374
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 février 2006 par la société Edition publique-S. E. P (la société) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a fait un usage répété, et à des fins personnelles, du véhicule du PDG de la société, sans autorisation, durant le mois d'août 2006 et a tardé à l'informer d'un acte de vandalisme commis sur son automobile
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923
Cour de cassationX..., fondé sur son inertie à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois, lorsque le salarié n'avait pas été mis en demeure de choisir entre son emploi auprès de la société Ikéa Nord et son emploi auprès de la société Eurocall, dont la société Ikea Nord avait pris connaissance lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 8261-1 du code du travail ; 2°) l'attestation datée du 24 janvier 2006 émanant de son autre employeur, la société Eurocall, mentionnait que « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-70.409
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 en qualité de boulanger par la société Panisud, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, qui relève que le salarié a fait l'objet de deux avertissements antérieurs pour manque de ponctualité, retient que la circonstance que le travail était achevé et l'atelier nettoyé n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442
Cour de cassationle reste de son secteur commercial pendant plusieurs mois" et de ne pas expliquer enfin "en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 alors en vigueur actuellement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'elle avait admis avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle avait rapidement retrouvé un emploi similaire, pour en conclure que "anticipant son départ, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait commis un acte d'insubordination, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-8 (devenu L.1234-4 à 6), L.122-9 (devenu L.1234-9) et L.122-14-3 (devenu L.1232-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une cause de licenciement ni, a fortiori, une faute le justifiant, l'exercice par un salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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