Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

et l'existence de dépenses non prioritaires » ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au seul motif que la société des Eaux de Saint-Géron « ne produit aucun élément de nature à établir que ces insuffisances auraient procédé d'une mauvaise volonté de M. Y... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de rupture spéciale, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ;

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999

Cour de cassation

constituer une absence justifiée et autorisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Amitis, connaissant l'état de santé de la salariée, avait été avisée par cette dernière de son absence pour raisons médicales et ce faisant, du motif légitime de son absence, violant ainsi les articles L.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.176

Cour de cassation

expressément et que les premiers juges l'avaient dûment constaté, la pratique reprochée au salarié n'était pas une pratique connue, tolérée et validée par l'employeur, ce qui privait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ et subsidiairement, qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen des écritures du salarié tiré de ce que la signature des objectifs par les chefs d'atelier ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de M.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.113

Cour de cassation

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'insuffisance de résultat ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement ; qu'en considérant dès lors que la baisse du taux d'occupation de l'hôtel postérieure aux avertissements des 8 janvier et 15 février 2008 était constitutive d'une faute grave imputable à M. X... (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en imputant à faute à M. X... le fait d'avoir indiqué à Mme B... que les prix des chambres n'était pas le même en 2008 qu'en 2007, générant ainsi une incompréhension dans la mesure où la négociation sur le prix de la réservation avait déjà abouti avec la cliente (arrêt attaqué, p.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

; qu'enfin, la lettre de licenciement du 20 novembre était motivée exclusivement par les fautes que le salarié aurait commises antérieurement à l'annulation de la première procédure disciplinaire et mise à pied ; que dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. ALORS surtout QUE la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; qu'en retenant des fautes antérieures à la première procédure de licenciement, et donc non immédiatement sanctionnées, la Cour d'appel a violé lesdistes dispositions.

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-10.082

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en décidant que ce comportement d'un salarié qui n'était pas en grève, ni n'était titulaire d'un mandat représentatif, ne présentait pas un caractère fautif, au motif inopérant que la pétition ne comportait aucun caractère diffamatoire ou injurieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable ou une même faute et peut même ne sanctionner que certains d'entre eux ; que dès lors se fonde sur un motif inopérant et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

de direction, avait adressée exclusivement à l'employeur deux courriers comportant des appréciations critiques sur le fonctionnement de l'entreprise et avait tenu un propos également critique sur le manque de compétence et d'hygiène au sein du laboratoire, ce qui ne caractérise pas une faute grave, la Cour d'appel a violé la règle susvisée et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents et d'avoir condamné Monsieur X... à payer 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le grief énoncé par la lettre de licenciement, relatif à l'insubordination de la salariée, n'était pas caractérisé et si la mention de la plainte pour harcèlement n'était pas qu'un élément supplémentaire de ladite insubordination, et non un grief particulier distinct, invoqué en lui-même pour justifier le licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-18.280

Cour de cassation

maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis », sans indiquer concrètement en quoi ce comportement était suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la salariée à son poste, y compris pendant la période de préavis, la cour d'appel, qui s'est bornée à paraphraser la loi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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