Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 269
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.848
Cour de cassationcas de licenciement, « décision ultime et définitive de lui retirer ses missions et délégations », pour en déduire que la salariée, licenciée par le Président de l'Association, avait été privée d'une garantie de fond rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149
Cour de cassation146, 94 ¿ au titre de l'indemnité du préavis de trois mois, dans la limite de ce qui était demandé » et « 1. 126, 32 ¿ correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période de préavis courant du 19 février 2001 au 19 mai 2001 », sans rechercher si le préavis n'avait pas été rompu par la lettre de licenciement pour faute lourde du 28 mars 2001 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 3141-26 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.860
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société ISS Abilis France à compter du 15 janvier 1999, était affectée au chantier CNRS campus Cronenbourg ; que son contrat de travail a été repris par la société GSF Saturne, adjudicataire de ce chantier, à compter du 1er septembre 2008 ; qu'à cette date, la salariée a été informée de son affectation, à compter du 8 septembre 2008, à deux autres chantiers également situés à Strasbourg ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.455
Cour de cassationpar le président, M. Z... ; qu'en jugeant dès lors fautif la signature par le salarié d'une convention de transfert d'un joueur, quand il ne s'agissait pas de son contrat de travail avec le club, seul forme de contrat qu'il lui avait été interdit de signer, de sorte qu'il n'avait pas méconnu l'ordre qui lui avait été donné, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le respect par un salarié des instructions et directives que lui a donné son supérieur hiérarchique ne saurait constituer un motif de licenciement, a fortiori pour faute grave ; qu'en concluant au bien fondé du licenciement immédiat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930
Cour de cassationL'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassationALORS, d'autre part, QUE lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont dus au salarié ; qu'en refusant d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sans aucunement rechercher si M. X..., à l'encontre duquel n'était pas invoqué une faute grave, avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par l'association OGEC Saint-Louis en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée abusif, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls faits qui seraient survenus le 26 septembre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir des manquements constatés les 26 et 28
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-13.829
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 3 janvier 2005 en qualité de poseur par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Alsace plafonds, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742
Cour de cassationun paragraphe intitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.898
Cour de cassationou sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en retenant que les manquements reprochés à la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient constitutifs d'une faute grave, sans caractériser qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.057
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les article 9 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 juin 1978 par la société Nicoll, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant technique marketing, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2009 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié de harcèlement d'un autre salarié de l'entreprise, père de la jeune femme avec laquelle il avait eu une relation sentimentale, par des appels téléphoniques donnés pendant le temps de travail ayant eu trait, dans leur contenu, à la rupture de cette relation, relève de la vie personnelle du salarié ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.298
Cour de cassationet Y..., produits par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION, ne permettaient pas de tenir pour établi le grief d'inaction volontaire du salarié après la perte de clients importants et une baisse de 30 % en un an de l'activité transformateurs, sans indiquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que l'inaction du salarié, dont elle avait constaté la réalité, était volontaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation délibérée, par le salarié, des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail caractérise une faute, peu important le préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en affirmant, pour décider que la première faute…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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